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T. com. 8302, 20 mai 2025, n° 2025002489


Vérifier : T. com. 8302, 20 mai 2025, n° 2025002489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
2025002489
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2c5c2cdc6046d47a1a287

Texte de la décision

8,099 caractères

Rôle n°2025/2489

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 20 mai 2025

Affaire : M. [J] [R] – EI-Boutique en ligne, vente de produits soin beauté, prestations de conciergerie touristique…
« [Adresse 1] [Localité 1] CONCIERGERIE » [Adresse 2]

Comparaissant en personne.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD

Assistés de Me O. GIULIANO, greffière, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors du prononcé.

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 14/05/2025

Le 06/05/2025, M. [J] [R] – EI- a déposé au Greffe une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement sans solliciter l'ouverture d'une procédure collective ;

Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l'audience du 14/05/2025.

Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :

M. [J] [R] – EI- est inscrit au RCS de [Localité 2] depuis le 18/12/2024 ; il a indiqué ne pas être en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel, qui a été strictement séparé de son patrimoine personnel, car il n'a aucun passif professionnel ; il a précisé qu'il n'existe aucun créancier professionnel qui aurait un droit de gage sur son patrimoine personnel ;

M. [J] [R] fait état de dettes personnelles échues s'élevant à un total de 20 000 €, correspondant à certaines factures impayées, eau, électricité, téléphone, et à des échéances de crédits à la consommation et de prêt immobilier, outre des dettes fiscales ; qu'il ne parvient pas à faire face à ces dettes et que les montants des crédits restant à rembourser restent conséquents ; M. [J] [R] a indiqué détenir un capital qui pourrait lui permettre de solder ces dettes échues, mais le compte ne peut être débloqué que si une procédure de surendettement est ouverte ; ce qui justifie sa démarche ;

Sur ce :

Attendu que M. [J] [R] – EI- a strictement respecté la distinction de ses patrimoines professionnel et personnel, qu'il n'a aucune dette professionnelle et qu'aucun créancier dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte sur son patrimoine personnel ;

Attendu que M. [J] [R] est poursuivi par certains de ses créanciers personnels et que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux remboursements de ces prêts, dettes fiscales et charges familiales courantes ;

Attendu que s'agissant du patrimoine personnel de M. [J] [R] au regard de l'article L.711-1 du code de la consommation il se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation.

Attendu que sa situation de surendettement est caractérisée, car il ne peut pas obtenir le versement de fonds déposés sur un compte bloqué, qui ne pourra être débloqué que si une procédure de surendettement est ouverte ;

Attendu que la bonne foi de M. [J] [R] - EI- n'est pas contestée ;

Attendu que M. [J] [R] – EI- a sollicité la saisine de la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel, il y a lieu de faire application des dispositions du livre VI du code de la consommation ainsi que du 6 ème alinéa de l'article L 526-22 du code de commerce, il y a lieu de saisir la commission de surendettement ;

Attendu que le seul fait que le DEBITEUR soit propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à 349 000 € est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, ne fait pas obstacle à la caractérisation de sa situation de surendettement.

Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l'article L.681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] (83), territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé M. [J] [R] de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cause préalablement communiquée au Ministère Public,

Constate que M. [J] [R] – EI- a strictement respecté une séparation entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel.

Constate qu'en l'état des éléments fournis M. [J] [R] – EI- n'est pas en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel.

Dit et juge en conséquence n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure en application du livre VI du code de commerce.

Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de M. [J] [R] en application des dispositions de l'article L 711-1 du code de la consommation est constitué.

Prend acte de la demande de M. [J] [R] pour le renvoi devant la commission de surendettement.

Ordonne le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement de [Localité 3] (83).

Dit que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L.526-22 du code de commerce sont applicables,

Rappelle que l'ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires ; que la suspension et l'interdiction produit effet, selon le cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,

Rappelle que, en application de l'article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,

Rappelle que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L722-5 du code de la consommation.

Rappelle que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loin° 82-1290 du 23 décembre 1986,

Rappelle que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8 du code de la consommation.

Ordonne les mesures de publicité légales.

Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

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