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T. com. 8302, 23 sept. 2025, n° 2025002667


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Date
23/09/2025
Numéro
2025002667
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2c65bcdc6046d47a1abcf

Texte de la décision

2,406 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 23 septembre 2025

Entre : CASH ALIMENTAIRE (SARL)

[Adresse 1] Ayant pour avocat constitué mais non comparant, Me Laurent-Attilio SCIACQUA avocat au barreau de Marseille.

Et : Mme [Y] [V], [S], [B] née [I] (et encore BEGNIS) [Adresse 2].

Juge chargé d'instruire l'affaire : JP ALOÏSI Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 08/09/2025

Par acte en date du 07/05/2025, CASH ALIMENTAIRE (SARL) a fait assigner [Y] [V], [S], [B] née [I] devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 27/05/2025 pour la voir condamner à lui payer :
* la somme de 7 000 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal majoré et capitalisation des intérêts à compter de la dernière mise en demeure du 30/05/2024 en application de l'article 1343-2 du code civil,
* la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C et les entiers dépens.

L'affaire a été renvoyée à deux reprises, mais aucune des parties n'était présente ni représentée à ces audiences ;

Sur ce :

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 860-1 du CPC, la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale.

Attendu qu'à l'audience du 08/09/2025, et aux précédentes audience, le demandeur à l'instance était défaillant, qu'il en a été de même pour le défendeur ;

Il y a lieu de prononcer la radiation administrative de la présente instance et de dire les dépens à la charge du demandeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 381 et 383 du C.P.C.,

Ordonne d'office par mesure d'ordre la radiation de la présente affaire opposant CASH

ALIMENTAIRE (SARL) à [Y] [V], [S], [B] née [I] et se déclare dessaisi à compter de ce jour, sauf rétablissement.

Condamne CASH ALIMENTAIRE (SARL) aux entiers dépens.

Liquide les frais du greffe à la somme 55.53 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.