T. com. 8302, 23 sept. 2025, n° 2025002667
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 23 septembre 2025
Entre : CASH ALIMENTAIRE (SARL)
[Adresse 1] Ayant pour avocat constitué mais non comparant, Me Laurent-Attilio SCIACQUA avocat au barreau de Marseille.
Et : Mme [Y] [V], [S], [B] née [I] (et encore BEGNIS) [Adresse 2].
Juge chargé d'instruire l'affaire : JP ALOÏSI Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 08/09/2025
Par acte en date du 07/05/2025, CASH ALIMENTAIRE (SARL) a fait assigner [Y] [V], [S], [B] née [I] devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 27/05/2025 pour la voir condamner à lui payer :
* la somme de 7 000 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal majoré et capitalisation des intérêts à compter de la dernière mise en demeure du 30/05/2024 en application de l'article 1343-2 du code civil,
* la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C et les entiers dépens.
L'affaire a été renvoyée à deux reprises, mais aucune des parties n'était présente ni représentée à ces audiences ;
Sur ce :
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 860-1 du CPC, la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale.
Attendu qu'à l'audience du 08/09/2025, et aux précédentes audience, le demandeur à l'instance était défaillant, qu'il en a été de même pour le défendeur ;
Il y a lieu de prononcer la radiation administrative de la présente instance et de dire les dépens à la charge du demandeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 381 et 383 du C.P.C.,
Ordonne d'office par mesure d'ordre la radiation de la présente affaire opposant CASH
ALIMENTAIRE (SARL) à [Y] [V], [S], [B] née [I] et se déclare dessaisi à compter de ce jour, sauf rétablissement.
Condamne CASH ALIMENTAIRE (SARL) aux entiers dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme 55.53 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
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