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T. com. 8302, 24 mars 2026, n° 2025002673


Vérifier : T. com. 8302, 24 mars 2026, n° 2025002673 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
2025002673
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2c6ffcdc6046d47a1b5d1

Texte de la décision

5,007 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 24 mars 2026

ENTRE : SA SO SA CA [Adresse 1]

Représentée par Maître Jean-Christophe MICHEL, Avocat au barreau de Draguignan

ET : SAS [S] CONSTRUCTION [Adresse 2]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. René BENCINI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 20/01/2026

Par acte du 05/05/2025, la SA SO SA CA a fait assigner la SAS [S] CONSTRUCTION par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 10/06/2025, aux fins de le voir condamner à lui payer, en application des dispositions des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil :

La somme de 14 872,18 € en règlement des sommes restant dues

La somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Après trois renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 20/01/2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

A cette audience, la SA SO SA CA a maintenu l'ensemble de ses demandes ; la SAS [S] CONSTRUCTION n'a pas conclu faute de comparaitre.

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.

Attendu que la SAS [S] CONSTRUCTION a été créée le 19/02/2019 et enregistrée sous le numéro RCS [Localité 1] 848 156 048 ; qu'elle a son siège social au [Adresse 2] ; qu'elle exerce l'activité principale de travaux de maçonnerie générale tous corps d'état ; que le Président est Monsieur [S] [A] ;

Attendu qu'en date du 25/08/2020, la société [S] CONSTRUCTION SAS a ouvert un compte professionnel auprès de la société SO SA CA, spécialisée dans la vente de matériaux de construction; que

ce document précise clairement que le signataire a pris connaissance et avoir eu copie des conditions générales de vente ;

Attendu que leurs relations commerciales se sont bien déroulées sans difficultés jusqu'en novembre 2023 où des factures ont commencé à être impayées ;

Attendu que par un mail du 13/12/2024, le Président de la SAS [S] CONSTRUCTION a proposé un arrangement à l'amiable précisant ne pas vouloir payer les intérêts et frais d'huissier, mais que celui-ci n'a été suivi d'aucune action et est resté sans suite ;

Il y a lieu de constater que le dirigeant de la SAS [S] CONSTRUCTION ne conteste pas sa dette à cette date ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêté de compte de cette société établi par la SA SO SA CA le 28/03/2025 que la SAS [S] CONSTRUCTION reste redevable de la somme de 14 872.18 € correspondant à des factures antérieures au mail du dirigeant de la SAS [S] CONSTRUCTION, à savoir :

[…]

Attendu qu'il est défini contractuellement dans les conditions générales de vente les pénalités et le taux des intérêts en cas de retard de paiement.

Il y a lieu de dire que la société SO SA CA est bien fondée à solliciter la condamnation de la société [S] CONSTRUCTION SAS à lui payer pour la somme de 14 872.18 € ;

Attendu que la société SO SA CA a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne la société [S] CONSTRUCTION SAS à payer à la société SO SA CA la somme de 14 872.18 € en règlement des factures restant dues, des intérêts et des pénalités de retard.

Condamne la société [S] CONSTRUCTION SAS au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société [S] CONSTRUCTION SAS aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 66.13 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.

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