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T. com. 8302, 17 juin 2025, n° 2025002687


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Date
17/06/2025
Numéro
2025002687
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2c755cdc6046d47a1baf3

Texte de la décision

27,302 caractères

Rôle n° 2025/2687

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 17 juin 2025

ENTRE : SASU CRECHES VAR Micro crèche garde d'enfants Lieudit [Adresse 1] Ets secondaires : « [Etablissement 1] » crèches et garde d'enfants [Adresse 2]
« [Etablissement 2] » micro crèche garde d'enfants [Adresse 3]

Représentée par Mme VATINEL Martine, Présidente, assistée de Maître Edwina BUNETA, Avocat au Barreau de Draguignan et accompagnée par M. [M] [C], expert-comptable.

ET : SCP EZAVIN [Q], prise en la personne de Maître [A] [Q], Administrateur judiciaire de la SASU CRECHES VAR [Adresse 4]

Représentée par Maître [A] [Q].

ET : SELARL DELORET-[H], prise en la personne de Maître [X] [H] Mandataire judiciaire de la SASU CRECHES VAR [Adresse 5]

Représentée par Me [X] [H], gérant associé.

ET : Mme [L] [I] représentant les salariés de la SASU CRECHES VAR [Adresse 6]

Comparaissant en personne.

Pollicitants :

ET : HORIZON PETITE ENFANCE (SAS) -[Adresse 7]

Représentée par Mme [R], directrice générale, et par Mme [D] [B], chargée de projet.

ET : [U] [S] [Adresse 8]

Comparaissant en personne.

ET : [V] [J] [Adresse 9]

[V] [T] [Adresse 10]

Mme [J] [V], comparaissant en personne assistée de Me Yasser ZAITER, Avocat au Barreau de Nice.

Cocontractants :

ET : [P] [Z] (SA) [Adresse 11]

Défaillante.

ET : SOCIÉTÉ CIVILE OCCIDENTALE (SCI) [Adresse 12]

Représentée par Me Benoit LAMBERT, SELARL CABINET FOURMEAUX & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Draguignan.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Christophe BASILE et M. Ivan GRANDPERRET Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 04/06/2025

Par jugement du 19/11/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SASU CRECHES VAR et a désigné la SELARL DELORET-[H], prise en la personne de Maître [X] [H], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 14/01/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a maintenu la période d'observation et désigné la SCP EZAVIN [Q], prise en la personne de Maître [A] [Q], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de procéder à toutes les actes nécessaires à la préparation de la cession ou le cas échéant à sa réalisation et d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;

La période d'observation a été prorogée à deux autres reprises par le tribunal jusqu'au 19/11/2025 ;

Par un rapport du 07/05/2025, la SCP EZAVIN [Q], prise en la personne de Maître [A] [Q], es qualités, a déposé rapport pour permettre la convocation des parties, des pollicitants et des principaux cocontractants de la SASU CRECHES VAR à une prochaine date utile devant le Tribunal de commerce de Draguignan pour permettre l'examen des offres de reprises de cette entreprise ;

Une affaire a été enrôlée sur cette demande devant le Tribunal de commerce de Draguignan, également à l'audience du 04/06/2025 ; le greffe a procédé à la convocation par lettres recommandées avec avis de réception du débiteur, du représentant des salariés, et des pollicitants, et a informé de la date d'audience les principaux co-contractants listés par l'administrateur judiciaire ; il a été procédé à une remise électronique sécurisée ou contre récépissé, aux organes de la procédure et au Ministère Public ;

Le 14/05/2025, le juge commissaire, en l'état des éléments figurant au dossier, a rendu rapport écrit de ses observations sur la demande faite par l'administrateur judiciaire ;

A l'audience, l'administrateur judiciaire a présenté la SASU CRECHES VAR qui comporte trois établissements et emploie 13 salariés et il a notamment précisé que : si le résultat était bénéficiaire en 2023, il est devenu largement déficitaire en 2024 ; la dirigeante était déjà en relation avec un repreneur préalablement à l'ouverture de la procédure collective, celui-ci a fait une offre dans le cadre de la procédure, mais à un prix bien inférieur ; la trésorerie de la SASU CRECHES VAR est extrêmement tendue, mais les loyers ont été régularisés à avril ; la société devrait pouvoir financer une poursuite de l'activité sur un mois supplémentaire, ce qui est nécessaire si un plan de cession est arrêté car il s'agit du délai pour obtenir une réponse sur une demande d'agréement ; un plan de cession ne pourra être effectué qu'à la condition que le cessionnaire dispose de l'agréement nécessaire pour cette activité ;

L'administrateur judiciaire a indiqué avoir reçu trois offres et a indiqué très succinctement les principales caractéristiques des offres reçues, qu'il appartiendra aux pollicitants de présenter :
* Offre présentée par Mme [S] [U], pour une SAS en cours de constitution :

Prix proposé amélioré à 90 000 € pour les 3 établissements, reprise de la totalité des salariés hormis la dirigeante et le responsable technique ; pas de prise en charge des congés payés acquis par les salariés, il n'est pas justifié la détention ou l'obtention d'un financement de 50 000 € ; les baux, les lignes téléphoniques et box internet sont repris ;
* Offre présentée par Mesdames [V] [T] et [J], pour une société à constituer

Prix proposé amélioré à 90 150 € pour les trois établissements ; il a été justifié du financement du prix de cession par une attestation bancaire ; il est repris les trois baux et le droit à usage de la ligne téléphonique et accès internet ; reprise de la totalité des salariés, hormis la dirigeante et le responsable technique et prise en charge de la moitié des droits à congés payés ; le candidat a renoncé à la date de validité de son offre ;
* Offre présentée par la SAS HORIZON PETITE ENFANCE :

Prix proposé amélioré à 100 000 € pour les trois établissements, qui sera réglé sur les fonds propres ; reprise de la totalité des salariés hormis la dirigeante et le responsable technique ; reprise des contrats fournisseurs (baux commerciaux, EDF, ORANGE, API) ; les congés payés et autres droits acquis seront conservés ;

La SELARL DELORET-[H], prise en la personne de Maître [X] [H], en qualité de mandataire judiciaire, a relevé la dextérité dans la mise en place de l'appel d'offres, et le fait qu'un commandement de payer avait été délivré par le bailleur de l'établissement situé à [Localité 1], mais qu'à ce jour la situation a été régularisée ; elle a précisé que le passif déclaré s'élève à 287 951,41 €, qu'il est contesté à hauteur de 227 512,32 €, et qu'il devrait se situer, au regard des modifications apportées par les créanciers sociaux à un montant de 207 633,42 € ; que sur la période allant du 01/11/2024 au 31/03/2025, le résultat d'exploitation reste déficitaire à hauteur de 56 345 €, et le résultat net déficitaire à hauteur de 56 794 € ;

L'expert-comptable de la SASU CRECHES VAR a indiqué que la situation de trésorerie restait tendue mais que les salaires du mois de mai avaient été réglés ; que la société devrait pouvoir financer une poursuite d'activité supplémentaire d'un mois, s'il n'y a pas d'aléa ;

Le tribunal a ensuite entendu, l'un après l'autre, les pollicitants afin qu'ils puissent présenter leurs offres et répondre aux questions ;

Mme [U] [S] a notamment exposé exercer une activité de Directrice administrative et financière, précisant qu'elle quittera ses fonctions afin de se concentrer sur son projet de reprise des crèches ; elle a précisé les modalités du financement de l'achat et prévoir un investissement de 250 000 € à venir ; elle souhaite se former et être diplômée dans ce domaine d'activité, en attendant il faut du personnel qualifié et elle va procéder à l'embauche de salariés ; qu'elle reprendra l'ensemble des congés payés, mais qu'elle ne l'avait pas précisé car elle pensait que leur reprise était obligatoire ; qu'elle souhaite avoir une communication transparente et régulière tant avec les familles qu'avec les salariés ;

Sur cette offre l'administrateur judiciaire a relevé la grande motivation de la pollicitante ; mais que l'offre est soumise à plusieurs aléas, Mme [U] a indiqué qu'elle serait disponible en septembre, alors qu'il y a urgence à une cession ; le prix n'a pas été intégralement versé, sauf justification d'une garantie de la banque à 1 ère demande, et il appartient à Mme [U] d'obtenir une qualification ; l'embauche de personnel représente une charge supplémentaire pour une entreprise qui enregistre déjà des pertes ;

Mme [U] a tenu de préciser qu'elle pourra quitter son emploi dès le 15 juillet car son engagement salarial s'arrête à cette date ;

Mesdames [V] ont indiqué que [T] exerce son activité professionnelle dans le secteur de l'automobile et que [J] exerce dans le secteur de l'immobilier, et qu'ayant deux enfants et a été sensibilisée dans le secteur de la petite enfance et les crèches ; l'offre d'achat s'élève à 90 150 €, et elle sera financée par des apports en compte courant à la société à créer ; il faut prévoir des travaux dans l'un des établissements avec l'objectif de se mettre à jour lorsque la nouvelle loi

sera applicable; il est prévu d'embaucher du personnel qualifié et notamment une (EJE), dans l'attente de l'obtention d'un diplôme par Mme [V] [J] en juin 2026;

L'administrateur judiciaire a également relevé l'absence de diplôme qui empêche de travailler à la place des salariés, et l'obligation d'avoir des salariés diplômés dont les salaires impactent la rentabilité de l'entreprise ; il ne s'agit pas d'un professionnel du secteur ;

La SAS HORIZON PETITE ENFANCE a exposé que : la société a un établissement à [Localité 2], et qu'elle fait partie d'un groupe qui y a déjà eu de nombreux projets de création de crèches, mais qu'en l'état de la baisse de la natalité, les reprises se sont développées ; elle avait déjà formulé des offres de reprises à la SASU CRECHES VAR précédemment à l'ouverture de la procédure collective, mais aucune réponse ne lui a été faite ; le prix de reprise actuel proposé est de 100 000 € pour les trois établissements, les salariés seront repris hormis la dirigeante et le responsable technique ; les congés payés et les autres droits acquis seront pris en charge, et que des primes pourront être octroyées aux salariés ; la société a un logiciel de gestion pour optimiser la rentabilité, et il y aura la vente de berceaux à des entreprises ; la société HORIZON PETITE ENFANCE est un professionnel de l'activité ; elle a déjà transmis à l'autorité délivrant les agréments un projet pédagogique et transmettra très rapidement les éléments nécessaires à l'obtention d'un agréement, ce qui prendra environ une journée de travail ;

Interrogés sur le prix proposé par rapport aux propositions préalables, il a été indiqué la prise en compte de la situation de l'entreprise, de son taux de remplissage et le fait que le groupe fixe un certain budget pour les reprises, et que le prix proposé doit rentrer dans cette enveloppe ;

L'administrateur judiciaire a regretté que le prix proposé n'ait pas été réglé, à moins, que si le tribunal y consent la SARL HORIZON PETITE ENFANCE puisse verser en cours de délibéré soit le prix, soit une attestation bancaire de paiement à 1 ère demande; qu'il s'agit d'un professionnel du secteur;

Interrogée sur les offres formalisées la dirigeante de la SASU CRECHES VAR a indiqué être plus favorable à une cession au profit de Mesdames [V] ou de Mme [U] ;

La représentante des salariés a également émis un avis similaire, en l'état des différents échanges qui ont eu lieu avec ces pollicitants ;

La SOCIÉTÉ CIVILE OCCIDENTALE, bailleresse, a précisé avoir eu de meilleurs contacts avec la SAS HORIZON PETITE ENFANCE ;

A l'audience, Maître [A] [Q], en qualité d'administrateur judiciaire, a relevé que toutes les offres proposent la reprise de l'ensemble du personnel, à l'exception de la dirigeante et du responsable technique; qu'une seule proposition émane d'un professionnel, quand bien même il a été exposé la forte motivation des autres pollicitants ; qu'une seule proposition est accompagnée du règlement du prix; que la reprise par l'un des pollicitants que de la moitié des congés payés acquis entrainera une augmentation d'autant du passif; en l'état, et si le tribunal consent à autorisé et qu'il soit justifié en cours de délibéré du paiement du prix, ou d'une attestation bancaire de paiement à première demande; l'administrateur judiciaire a relevé être favorable à l'arrêt du plan de cession au profit de Mesdames [V] qui paraissent détenir les fonds nécessaires à cette reprise, ou de la SAS HORIZON PETITE ENFANCE qui est un professionnel et qui est plus rassurant pour la pérennité de l'entreprise et pour l'obtention de l'agréement ;

Le mandataire judiciaire a rejoint les conclusions de l'administrateur judiciaire et précisé qu'il serait favorable à un plan de cession au profit de la société HORIZON PETITE ENFANCE, si elle justifie du règlement du prix ;

Le Ministère Public a relevé que sur les trois pollicitants, deux sont néophytes et n'ont aucune expérience professionnelle, qu'ils n'ont pas les diplômés requis ; qu'il convient d'appliquer non pas une politique du cœur, mais la politique de la raison et retenir le pollicitant qui permet le mieux de garantir l'avenir de l'entreprise et de ses salariés, et qui dispose de la surface financière qui lui permettra de supporter les difficultés qui pourraient se présenter ;

Le tribunal a indiqué autoriser les pollicitants qui n'ont pas régler le prix correspondant à leurs offres de le verser en cours de délibéré et au plus tard le 13/06/2025, ou de justifier d'un document bancaire pour un paiement à première demande auprès de l'administrateur judiciaire qui en informera le Tribunal ;

SUR CE :

Attendu que suite à un appel d'offre formalisé par l'administrateur judiciaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la SASU CRECHES VAR, trois pollicitants ont formalisé des offres et que l'Administrateur judiciaire a présenté les trois offres émanant de :
* Madame [S] [U],
* Mesdames [J] et [T] [V],
* SAS HORIZON PETITE ENFANCE.

Attendu que les trois offres ont été examinées lors de l'audience et les candidats entendus à la barre,

Attendu que l'Administrateur judiciaire a relevé qu'au jour de l'audience seules Mesdames [J] et [T] [V] avaient consigné le prix entre ses mains,

Attendu que le Tribunal a fixé un délai au 13 juin 2025 pour la consignation du prix de cession entre les mains de l'Administrateur judiciaire,

Attendu que par une note en délibéré datée du 16/06/2025, la SCP EZAVIN [Q], prise en la personne de Maître [A] [Q], en qualité d'administrateur judiciaire de la SASU CRECHES VAR a indiqué que sur les trois offres reçues :
* Mesdames [J] et [T] [V] ont versé le prix de cession le 04/06/2025
* La SAS HORIZON PETITE ENFANCE a versé le prix de cession le 05/06/2025

Mme [S] [U] a versé une partie du prix de cession le 13/06/2025, le solde, soit 31 K€ est en cours d'encaissement

Vu l'avis favorable de Madame [E] [G], Présidente de la SAS CRECHES VAR, pour les offres présentées par Madame [S] [U] ou Mesdames [J] et [T] [V],

Vu l'avis favorable de Madame [I] [L] pour les offres présentées par Madame [S] [U] ou Mesdames [J] et [T] [V],

Vu l'avis favorable de la SCI OCCIDENTALE pour l'offre de la SAS HORIZON PETITE ENFANCE,

Vu l'avis favorable de la SA [P] [Z] pour l'offre de la SAS HORIZON PETITE ENFANCE, transmis par courriel du 3 juin 2025,

Vu que l'Administrateur judiciaire a émis un avis favorable à l'offre de Madame [S] [U] sous réserve du non-professionnalisme du candidat et a émis un avis favorable à l'offre de la SAS HORIZON PETITE ENFANCE sous réserve du versement du prix en cours de délibéré,

Vu l'avis favorable du Mandataire judiciaire pour l'offre de la SAS HORIZON PETITE ENFANCE, sous réserve que le prix de cession soit versé entre les mains de l'Administrateur judiciaire en cours de délibéré,

Vu que Monsieur le Procureur de la République a indiqué être défavorable aux offres de Madame [S] [U] et de Mesdames [J] et [T] [V], celles-ci n'étant pas des professionnelles du milieu de la petite enfance,

Vu que Monsieur le Procureur de la République a indiqué être favorable à l'offre de la SAS HORIZON PETITE ENFANCE,

Attendu que les 3 offres prévoient la reprise de l'ensemble des salariés, à l'exception de la dirigeante et du responsable technique ;

Attendu que les deux autres pollicitants, à savoir Mme [S] [U] et Mesdames [J] et [T] [V], ne sont pas des professionnels du secteur d'activité quand bien même elles ont, toutes deux, fait valoir leur volonté de s'investir dans le projet de reprise et l'activité ;

Attendu que la SAS HORIZON PETITE ENFANCE est le seul pollicitant professionnel du secteur, qu'elle propose un prix de cession plus élevé, des avantages sociaux plus importants et qu'elle bénéfice d'une parfaite connaissance du secteur,

Il y a lieu d'arrêter un plan de cession de la SASU CRECHES VAR au profit de la SAS HORIZON PETITE ENFANCE, dans les conditions figurant à l'offre de reprise formalisée et améliorée ;

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les rapports écrits du Juge Commissaire,

Vu les dispositions des articles L631-22 et L642-1 et suivants du Code de commerce,

CONSTATE l'absence de dépôt de plan de redressement,

REJETTE l'offre de reprise déposée : - par Madame [S] [U], -par Mesdames [J] et [T] [V],

ORDONNE, en vertu des dispositions de l'art. L. 631-22 du Code de Commerce la cession totale de l'entreprise au profit du repreneur suivant : SAS HORIZON PETITE ENFANCE sise [Adresse 7], (SIREN : 979 769 130) avec faculté de substitution.

ET ARRÊTE l'offre de la SAS HORIZON PETITE ENFANCE telle qu'elle a été présentée et améliorée conformément aux dispositions légales.

PREND ACTE de ce que la société HORIZON PETITE ENFANCE et leurs associés déclarent être des tiers à la société CRECHES VAR au sens de l'article L.642-3 du code de commerce, ce qu'ils ont attesté,

DIT ET JUGE que la SAS HORIZON SELECT PROMOTION (immatriculée sous le n° SIREN 892318023 auprès du Greffe de Paris), Présidente de la société HORIZON PETITE ENFANCE, elle-même représentée par Monsieur [W] [N], sera garante du respect de l'ensemble des engagements pris pour le compte de la société HORIZON PETITE ENFANCE en exécution du présent jugement,

Sur le périmètre de l'offre :

DIT ET JUGE que le périmètre de la cession de l'entreprise comprend les éléments corporels et incorporels des fonds de commerce de la société CRECHES VAR tels que visés dans l'offre,

CONSTATE qu'il n'existe aucun actif immobilier,

DIT ET JUGE que le repreneur reprendra la société CRECHES VAR dans l'état où elle se trouve au jour de l'entrée en possession du repreneur,

Sur le prix de cession :

DIT ET JUGE que le prix de cession s'élève à 100.000 euros et se ventile comme suit :
* Éléments incorporels : 94 000 €
* Éléments corporels : 6 000 €

DIT ET JUGE que le prix de cession est décomposé comme suit entre les trois établissements :
* Etablissement [Localité 3] :
* Eléments incorporels : 18.000 €
* Eléments corporels : 2.000 €

Etablissement [Etablissement 3] : Eléments incorporels : 38.000 €
* Eléments corporels : 2 000 €
* Etablissement [Etablissement 4] :
* Eléments incorporels : 38.000 €
* Eléments corporels : 2.000 €

CONSTATE que l'intégralité du prix de cession de 100.000 € a été versé à l'Administrateur Judiciaire, au moyen de :
* Un virement de 10.000 € le 29 avril 2025 ;
* Un virement de 90.000 € le 5 juin 2025.

DIT ET JUGE que le prix de cession ne comprend pas les droits de toutes natures afférents à la cession, et notamment les frais de rédaction d'actes et tous frais de purges qui restent en sus à la charge des repreneurs ceux-ci étant tenus solidairement dans le paiement desdits droits et frais,

Sur l'aspect social :

CONSTATE que la société CRECHES VAR emploie 13 salariés, outre la dirigeante.

CONSTATE que la société HORIZON PETITE ENFANCE prévoit la reprise de 12 salariés, à savoir :
* 9 Employés – Agents de crèche ;
* 1 Employé - Auxiliaire petite enfance ;
* 1 Employé – Auxiliaire puéricultrice ;
* 1 Employé – Référente technique.

ORDONNE conformément à l'offre la reprise des 12 salariés visés dans l'offre,

CONSTATE que l'offre de la société HORIZON PETITE ENFANCE ne prévoit pas la reprise du contrat de travail suivant :
* 1 employé - Responsable technique,

ORDONNE, par conséquent, le licenciement du salarié non repris, à savoir : - 1 employé – Responsable technique,

DIT ET JUGE que le licenciement sera mis en œuvre par l'Administrateur Judiciaire dans le cadre de l'exécution du présent plan de cession dans le mois du jugement et conformément aux dispositions de l'article L.642-5 du Code de Commerce,

CONSTATE que l'offre de reprise de la société HORIZON PETITE ENFANCE prévoit la reprise de l'ensemble des congés payés antérieurs à la date de cession par les salariés repris,

ORDONNE la prise en charge des congés payés acquis par les salariés antérieurement à la reprise de la société CRECHES VAR par la société HORIZON PETITE ENFANCE,

Sur la cession des aux commerciaux et autres contrats :

ORDONNE, en vertu de l'article L.642-7 du Code de Commerce, la cession du contrat de bail commercial conclu entre la société CRECHES VAR et la SCI OCCIDENTALE portant sur les locaux sis [Adresse 13],

DONNE acte au repreneur de ce qu'il déclare avoir parfaitement pris connaissance du bail et de l'état des locaux,

DONNE acte au bailleur de son accord sur l'offre ainsi présentée,

DIT ET JUGE que le repreneur devra payer en sus du prix de cession et au plus tard le jour de la signature des actes de cession la somme correspondant à la reconstitution du dépôt de garantie du bailleur conformément au contrat de bail conclu avec la SCI OCCIDENTALE,

ORDONNE, en vertu de l'article L.642-7 du Code de Commerce, la cession du contrat de bail commercial conclu entre la société CRECHES VAR et la SA [P] [Z] portant sur les locaux sis [Adresse 2],

DONNE acte au repreneur de ce qu'il déclare avoir parfaitement pris connaissance du bail et de l'état des locaux,

DONNE acte au bailleur de son accord sur l'offre ainsi présentée,

DIT ET JUGE que le repreneur devra payer en sus du prix de cession et au plus tard le jour de la signature des actes de cession la somme correspondant à la reconstitution du dépôt de garantie du bailleur conformément au contrat de bail conclu avec la SA [P] [Z],

ORDONNE, en vertu de l'article L.642-7 du Code de Commerce, la cession du contrat de bail commercial conclu entre la société CRECHES VAR et la SA [P] [Z] portant sur les locaux sis [Adresse 3],

DONNE acte au repreneur de ce qu'il déclare avoir parfaitement pris connaissance du bail et de l'état des locaux,

DONNE acte au bailleur de son accord sur l'offre ainsi présentée,

DIT ET JUGE que le repreneur devra payer en sus du prix de cession et au plus tard le jour de la signature des actes de cession la somme correspondant à la reconstitution du dépôt de garantie du bailleur conformément au contrat de bail conclu avec la SA [P] [Z],

ORDONNE, en vertu de l'article L.642-7 du Code de Commerce, le transfert des contrats nécessaires à la poursuite de l'activité visés dans l'offre,

DIT ET JUGE que les éventuelles résiliations de contrats acquises antérieurement à la cession seront opposables sans recours au cessionnaire désigné,

Autres dispositions :

ORDONNE, en vertu des dispositions de l'article L. 642-10 du Code de Commerce l'inaliénabilité des biens cédés pour une durée de deux années à compter du présent jugement,

DIT ET JUGE que les formalités relatives à l'inaliénabilité seront prises par l'Administrateur Judiciaire.

DIT ET JUGE que les éventuelles requêtes en revendication de propriété de matériels, auxquelles le Juge Commissaire aurait fait droit, seront opposables au repreneur, sans réduction possible du prix de cession,

AUTORISE la prise de possession anticipée sous réserve de l'obtention des agréments,

Dit et juge que les actes de cession définitifs devront intervenir dans les 15 jours de l'obtention des agréments et au plus tard dans les trois mois qui suivent le jugement arrêtant le plan de cession de la société CRECHES VAR, délai qui pourra être prorogé sur simple requête de l'Administrateur Judiciaire au Président du Tribunal de Commerce de Draguignan,

DIT ET JUGE que les actes de cession ne pourront être signés que si la société HORIZON PETITE ENFANCE justifie avoir obtenu les agréments nécessaires et obligatoires par la PMI pour pouvoir exploiter les trois établissements repris,

DIT ET JUGE que l'Administrateur Judiciaire désignera le rédacteur de son choix pour la signature des actes de cession du fonds de commerce,

MAINTIENT l'Administrateur Judiciaire en fonction afin qu'il fasse tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, conformément à l'article L. 631-22 et L. 642-8 du Code de Commerce,

MAINTENONS Madame le Juge Commissaire, Monsieur le Juge Commissaire suppléant et le Mandataire Judiciaire, en fonction le temps nécessaire à l'accomplissement de leurs missions respectives,

DIT ET JUGE que le transfert de propriété au bénéfice du repreneur se fera à la date de signature de l'acte de cession définitif, lequel interviendra au plus tard dans un délai de trois mois suivant le présent jugement arrêtant le plan de cession de la société CRECHES VAR,

DIT ET JUGE qu'à défaut par le repreneur d'exécuter ses engagements dans les délais, la cession deviendra caduque de plein droit et la totalité du prix exigible à titre d'indemnité au profit de la procédure,

DIT ET JUGE que le repreneur reprendra le fonds de commerce dans l'état où il se trouve au jour de la reprise,

DIT ET JUGE qu'il appartiendra au repreneur, sans recours possible contre la procédure pour vices apparents ou cachés, d'assumer ses obligations liées à l'environnement, l'hygiène et la sécurité

et, de manière générale à toute obligation administrative ou réglementaire propre à l'exercice de l'activité cédée,

ORDONNE conformément à l'article R. 631-41 du Code de commerce la poursuite de la période d'observation jusqu'à ce que le Tribunal ait statué sur l'issue de la procédure,

DIT ET JUGE opposable à tous, les dispositions du plan arrêté par la présente décision,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.

ORDONNE la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.

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