T. com. 8302, 1 juill. 2025, n° 2025002769
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Texte de la décision
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 1 er juillet 2025
Affaire : SCP [I] [B], prise en la personne de Maître [D] [B] Mandataire judiciaire de M. [G] [Y] (EI) [Adresse 1]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
ET : M. [G] [Y] (EI) [Adresse 2] [Adresse 3]
Comparaissant en personne.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Odile. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 11/06/2025
Attendu que par requête du 21/05/2025, déposée au greffe le même jour, la SCP [I] [B], prise en la personne de Maître [D] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [G] [Y] (EI) a sollicité la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement dont il fait l'objet ;
Attendu que les parties ont été convoquées à l'audience du 11/06/2025 ;
Attendu que par jugement du 10/06/2025, sur une autre requête du mandataire judiciaire, le Tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de M. [G] [Y] (EI) ;
Il y a lieu de prendre acte du désistement du mandataire judiciaire et de prononcer la radiation de la présente affaire.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Vu le désistement formulé par le mandataire judiciaire,
Vu les articles 394 et 398 du code de procédure civile,
Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2025.
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