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T. com. 8302, 10 mars 2026, n° 2025003118


Vérifier : T. com. 8302, 10 mars 2026, n° 2025003118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
2025003118
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2cbafcdc6046d47a1ff13

Texte de la décision

2,569 caractères

Rôle n° 2025/3118

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 10 mars 2026

Affaire : URSSAF PACA [Adresse 1]

Représentée par Mme [Y] [W], Mandataire.

ET : SASU VPTP [Adresse 2]

Représentée par M. Vincent PORRE, Président.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Pierre AUSSOURD et M. Nicolas GAUTHIER

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 04/03/2026

Par acte du 10/06/2025, l'URSSAF PACA a fait assigner la SASU VPTP devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 09/09/2025 pour entendre constater qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d'exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.

Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 08/10/2025 ; après trois renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 04/03/2026 ; à cette audience, l'URSSAF PACA a indiqué se désister de sa demande car un moratoire avait été mis en place afin que la SASU VPTP puisse s'acquitter de la somme restant due à l'URSSAF PACA ;

SUR CE :

Attendu qu'à l'audience, l'URSSAF PACA a indiqué se désister de sa demande, en l'état d'un moratoire mis en place pour permettre à la SASU VPTP de s'acquitter de sa dette ;

Il y a lieu de prononcer la radiation de la présente affaire ;

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cause préalablement communiquée au Ministère Public,

Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour.

Dit les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.

Liquide les frais du greffe à la somme de 63.49 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.