T. com. 8302, 5 août 2025, n° 2025003284
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Texte de la décision
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 05 Août 2025
Affaire : SARL KAI Restauration brasserie snack vente de vins et spiritueux « café des vignes » [Adresse 1]
Représentée par M. [T] [P], Gérant.
Et : SCP LECA [C], prise en la personne de Maître [L] [C] Mandataire judiciaire de la SARL KAI [Adresse 2]
Représentée par Maître [L] [C], cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Daniel LECLER
Ministère Public, lors des débats : Mme Mathilde GAUVAIN, substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 30/07/2025
Par jugement du 24/06/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL KAI avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 30/07/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d'observation afin qu'il puisse présenter un plan de redressement.
Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
Le dirigeant de la SARL KAI a indiqué employer trois salariés à l'ouverture de la procédure ; les salaires seraient à jour ; les difficultés résulteraient d'un manque de trésorerie résultant d'une mauvaise gestion des fonds personnels injectés dans la société, qui n'ont pas été portés en compte courant, et le dirigeant a augmenté son salaire pour rembourser le crédit ; actuellement il ne peut pas contracter de nouveau prêt ;
Le passif déclaré s'élève à 6 106,37 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ; la procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF PACA pour une créance de 21 527,77 € ;
Il a été justifié d'un contrat d'assurance en cours de validité et l'inventaire vient d'être réalisé ;
En l'état le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation sur une courte période afin d'obtenir le bilan 2024, une situation comptable professionnelle sur la période d'observation ;
Le dirigeant de la SARL KAI a précisé que le chiffre d'affaires était en légère baisse durant l'hiver, mais qu'il est en hausse cet été; que l'établissement est maintenant ouvert un jour de plus, et qu'il va s'atteler à revoir les prix et les marges; que les cocktails proposés fonctionnent bien; que les salaires sont à jour, à l'exception d'une employée qui vient dans l'entreprise, qu'elle a demandé un paiement plus tardif, qu'il attend son RIB pour la régler ;
Madame La Procureure de la République n'a pas relevé d'opposition procédurale majeure, mais elle a rappelé au dirigeant que si la société est protégée par le redressement judiciaire, elle est également sous l'œil du tribunal et soumise à des obligations que le dirigeant doit respecter ; qu'en sa qualité de gérant, M. [T] [P] fait preuve d'une légèreté extrême en expliquant qu'un salaire n'est pas réglé mais va l'être ; qu'il doit avoir une attitude sérieuse et respectueuse, et fournir les éléments comptables et financiers pouvant justifier de la situation de l'entreprise afin d'informer les organes de la procédure et le tribunal, faute de quoi, il n'y aura pas de maintien de la période d'observation ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que l'ouverture de la procédure collective est très récente ; que l'activité se poursuit ; que le pourtour du passif n'est pas délimité ; que le gérant de la SARL KAI a indiqué qu'il n'y avait pas de nouvelles dettes, à l'exception d'un salaire que l'entreprise peut et va régler ;
Attendu toutefois qu'il appartient au dirigeant de la SARL KAI de transmettre au plus tôt le bilan de l'exercice 2024, ainsi qu'une situation comptable récente, et au plus près de l'audience, établie par un expert-comptable, ainsi qu'une situation de trésorerie afin de justifier de la situation de cette entreprise et des possibilités de redressement de la situation ;
Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce, mais limitera sa durée à 2 mois, ce qui permettra aux dirigeant de la SARL KAI de fournir les éléments attestant de la situation de la société ;
Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de deux mois, jusqu'au 24/10/2025.
Dit que la SARL KAI sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
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