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T. com. 8302, 28 oct. 2025, n° 2025003296


Vérifier : T. com. 8302, 28 oct. 2025, n° 2025003296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/10/2025
Numéro
2025003296
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2cf18cdc6046d47a23451

Texte de la décision

2,814 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 28 octobre 2025

Entre : SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1]

Ayant pour avocat constitué, mais non comparant, Me Jérôme de MONTBEL, Avocat au Barreau de Marseille.

Et : [Localité 2] (SAS) [Adresse 2] [Localité 3]

Défaillante.

Composition du Tribunal lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Affaire mise en délibéré lors de l'audience publique du 16/09/2025

Par acte en date du 18/06/2025, SOCIETE GENERALE a fait assigner [Localité 2] (SAS) devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 16/09/2025 afin de la voir condamner à lui payer :
* La somme arrêtée au 03/04/2025, de 13 903,38 € plus intérêts au taux conventionnel de 2,38 % l'an à compter du 04/04/2025 et jusqu'au parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
* La somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens

Et pour entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A cette audience, le demandeur était défaillant ;

Mme [D] [B], Directrice munie d'un pouvoir s'est présentée pour la SAS [Localité 2], et le tribunal lui a indiqué qu'en application des dispositions de l'article 853 du code de procédure civile, les parties sont tenues de constituer avocat car la demande porte sur un montant supérieur à 10 000 euros.

Le tribunal a ensuite mis l'affaire en délibéré ;

Conformément aux dispositions de l'article 860-1 du CPC, la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale ;

Le demandeur était défaillant à l'audience du 16/09/2025 ;

Il y a lieu de prononcer la radiation administrative de la présente instance et de dire les dépens à la charge du demandeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 381 et 383 du C.P.C.,

Ordonne d'office par mesure d'ordre la radiation de la présente affaire opposant SOCIETE GENERALE à [Localité 2] (SAS) et se déclare dessaisi à compter de ce jour, sauf rétablissement.

Condamne SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.

Liquide les frais du greffe à la somme 46.63 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.

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