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T. com. 8302, 29 juill. 2025, n° 2025003298


Vérifier : T. com. 8302, 29 juill. 2025, n° 2025003298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2025
Numéro
2025003298
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2cf31cdc6046d47a23600

Texte de la décision

5,814 caractères

Rôle n° 2025/3298

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 29 juillet 2025

Affaire : SAS NATURE COLLECTIVE

Restauration collective

Siège social : [Adresse 1] Ets principal : [Adresse 2]

Autres Ets :
* [Adresse 3]
* [Adresse 4], [Adresse 5]
* [Adresse 6]
* Groupe scolaire, [Adresse 7]
* [Adresse 8]

Représentée par M. Philippe ROSFELDER, Président.

Et : SELARL [E], prise en la personne de Maître [L] [A] Mandataire judiciaire de la SAS NATURE COLLECTIVE [Adresse 9]

Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Nicolle BENHAMOU et M. David BRULIARD

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 16/07/2025

Par jugement du 08/10/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS NATURE COLLECTIVE avec une période d'observation ;

Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 08/08/2025 ;

Par ordonnance en date du 25/06/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 16/07/2025.

La SAS NATURE COLLECTIVE a demandé une prorogation de l'autorisation d'exploitation afin de présenter un plan de redressement.

Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :

La SAS NATURE COLLECTIVE est régulièrement assurée pour son activité ; elle employait 11 salariés à l'ouverture de la procédure collective et elle en compte 19 au jour de l'audience, car un nouveau

contrat a été signé pour assurer la restauration d'un EPAHD qui représente un chiffre d'affaires annuel de 700 K€;

Le dirigeant rencontre des difficultés pour faire établir le bilan comptable 2024, auprès de l'expertcomptable, mais aussi du fait qu'il n'est pas parvenu à obtenir les derniers relevés sur un compte bancaire ;

Il résulte d'un tableau dressé par le dirigeant que la SAS NATURE COLLECTIVE aurait généré sur l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 1 076 115 €, et qu'elle aurait dégagé un résultat d'exploitation estimé à 45 851 €; le prévisionnel pour l'année 2025 fait état d'un chiffre d'affaires de 1 518 563 € permettant de dégager une marge de 122 995 €;

Au 07/07/2025, la société disposait d'un compte bancaire créditeur à hauteur de 68 907,13 € ;

En l'état, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation, soulignant toutefois la nécessité d'obtenir très rapidement le bilan comptable 2024 et une situation, établie par un professionnel, sur la période d'observation ;

Le dirigeant de la SAS NATURE COLLECTIVE a précisé que la société doit recevoir prochainement le remboursement d'une somme de 30 000 €, trop payée à l'URSSAF; que la société est à jour de ses charges courantes et des salaires ; que la période est très chargée ;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que le résultat de la période d'observation serait positif, mais qu'il est urgent que le dirigeant de la SAS NATURE COLLECTIVE puisse parvenir à faire établir le bilan comptable 2024, ainsi qu'une situation comptable sur la période d'observation établie par un expert-comptable, afin de pouvoir justifier utilement des résultats de l'activité ;

Attendu toutefois que la SAS NATURE COLLECTIVE dispose d'une trésorerie créditrice, et que les résultats indiqués par le dirigeant paraissent encourageants ;

Attendu que le mandataire judiciaire n'a pas eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce, et qu'il a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Attendu que la SAS NATURE COLLECTIVE semble posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne, le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS NATURE COLLECTIVE pour une durée de 2 mois, jusqu'au 08/10/2025, afin que la SAS NATURE COLLECTIVE puisse présenter, s'il y a lieu, un plan de redressement à ses créanciers.

Dit que la SAS NATURE COLLECTIVE sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025.

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