T. com. 8302, 8 juill. 2025, n° 2025003439
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Texte de la décision
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 8 juillet 2025
Affaire : M. [Y] [S] – EI-Travaux de menuiserie bois et PVC [Adresse 1] [Adresse 2]
Et : SELARL [T], prise en la personne de Maître [M] [Q] Mandataire judiciaire de M. [Y] [S] -EI-29 [Adresse 3]
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Ivan GRANDPERRET
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision rendue par défaut, prononcée à l'audience du 08/07/2025, par mise à disposition au Greffe.
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 462 du C.P.C., le Tribunal peut statuer sans audience, en rectification d'erreur matérielle, à moins que le Tribunal n'estime nécessaire d'entendre les parties ;
Attendu que par jugement de ce jour, le Tribunal de Commerce de Draguignan a rendu une décision prorogeant la période d'observation pour une durée de 4 mois expirant le 20/11/2025, dans la procédure collective de M. [S] [Y] (EI), mais qu'une erreur matérielle s'est glissée en cette décision, car la date qui y figure est celle du 1 er juillet 2025, alors que le jugement est rendu le 08 juillet 2025;
Il y a lieu de procéder à cette rectification d'erreur matérielle, par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Draguignan le 08/07/2025 dans l'instance n° 2025/2719 dans la procédure collective de M. [S] [Y] (EI).
Dit et juge qu'il y a lieu de lire « jugement rendu le 08 juillet 2025 » aux lieu et place de « jugement rendu le 1 er juillet 2025 »
Invite le Greffier.
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