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T. com. 8302, 9 sept. 2025, n° 2025003543


Vérifier : T. com. 8302, 9 sept. 2025, n° 2025003543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2025003543
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2d4becdc6046d47a28c7a

Texte de la décision

6,436 caractères

Rôle n° 2025 003543

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 09 septembre 2025

Affaire : [Etablissement 1] (SAS) Débit de boissons, brasserie, restauration « [Etablissement 2] » [Adresse 1]

Représentée par Mme [G] [Z], présidente

Et : SELARL DELORET [C], prise en la personne de Maître [I] [C] Mandataire judiciaire de la SAS [Etablissement 1] [Adresse 2]

Représentée par Maître [I] [C], cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, président Juges : M. Maurice GONEDEC et M. Daniel LECLER

Assistés lors des débats de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 27/08/2025

Par jugement du 11/03/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS [Etablissement 1] avec une période d'observation ;

Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation à plusieurs reprises, pour une durée expirant le 11/09/2025 ;

Par ordonnance en date du 17/07/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 27/08/2025.

Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :

La dirigeante de la SAS [Etablissement 1] était précédemment la dirigeante de deux sociétés, l'une dans les travaux de terrassement et la seconde dans la carrosserie de poids lourds, qui ont fait l'objet de procédures collectives clôturées pour insuffisance d'actif en 2015 et en 2021 ;

Les difficultés de la SAS [Etablissement 1] résulteraient du fait que sa dirigeante, malade, a dû embaucher un cuisinier, que celui-ci avait une gestion des commandes mal maitrisée ; il a quitté l'entreprise en novembre 2024, suite à une rupture conventionnelle ;

Mme [Z] [G] a repris une pleine activité, sans percevoir de rémunération ; la société est régulièrement assurée pour son activité ; elle employait un salarié à l'ouverture de la procédure dont la rupture conventionnelle est en cours ; les AGS sont intervenues à hauteur de 7 731,50 € ;

Le passif déclaré s'élève à un total de 106 581,34 €, il est contesté à hauteur de 31 936,22 € et comprend un passif à échoir de 27 293,91 € ;

IL convient de rappeler que le lendemain de l'ouverture de la procédure collective un glissement de terrain a entrainé la coupure de la route qui mène à l'établissement de la SAS [Etablissement 1] et une baisse de la fréquentation; que les travaux doivent intervenir dans les meilleurs délais et que la Mairie a fait valider une enveloppe financière destinée au soutien des commerçants de la commune, la SAS [Etablissement 1] se voyant octroyé à ce titre 2 400 €;

Sur la période allant du 01/01/2025 au 30/06/2025, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 38 605 € pour un résultat déficitaire de 15 865 €, l'exercice comptable clôturé au 31/12/2024 fait apparaître un chiffre d'affaires de 151 635€ pour un résultat déficitaire de 58 839 €; l'expert-comptable n'a pas produit d'attestation d'absence de création de nouvelle dette ;

Au 31/07/2025, la société disposait d'un solde bancaire créditeur de 4 114,44 € ;

Le mandataire judiciaire a relevé que la situation de la société demeurait compliquée, le mois d'août ayant été calme ; il ressort du projet de comptes annuels clos au 30/06/2025 que la société demeure déficitaire ; aussi, il a précisé être pessimiste quant aux capacités de la société à se redresser mais il ne s'est pas opposé au maintien de la période d'observation ;

La dirigeante de la SAS [Etablissement 1] a précisé que les agissements de la mairie, par l'annulation de manifestations avaient « plombé » l'activité locale, et que, même si l'activité de la société n'a pas été terrible, elle souhaitait attendre la fin du mois de septembre pour voir l'évolution de la situation, car deux établissements concurrents dans le même secteur géographiques ont fermé ;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que la situation de la SAS [Etablissement 1] parait difficile et qu'il n'est pas démontré ses capacités de redressement ;

Attendu que le passif, certes non vérifié, est important ;

Attendu que la dirigeante de la SAS [Etablissement 1] souhaite un renouvellement de la période d'observation sur quelques mois afin de pouvoir connaitre les résultats et l'évolution de la situation ;

Attendu que le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé à cette demande afin de pouvoir mieux appréhender les capacités de redressement de la situation ;

Attendu que le Tribunal accordera à la SAS [Etablissement 1] le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce ;

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS [Etablissement 1] pour une durée de 3 mois, jusqu'au 11/12/2025,

Dit que la SAS [Etablissement 1] sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09/09/2025.

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