T. com. 8302, 19 nov. 2025, n° 2025003575
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Texte de la décision
N° DE ROLE : 2025/3575 REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
ENTRE : SASU CARMILA France [Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, du barreau de l'Eure, et pour avocat postulant Me Lionel ESCOFFIER, du barreau de Draguignan, substitué par Me MICHEL Jean-Christophe
ET : SAS KEATCHEN [Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane MARTINS, du barreau de Montpellier, et pour avocat postulant la SELAS DREVET du Barreau de Draguignan
Par acte en date du 10.07.2025, la SASU CARMILA FRANCE a assigné la SAS KEATCHEN à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 03.09.2025 afin de la voir condamner à lui payer :
* la somme provisionnelle de 69.201,64€ correspondant aux loyers, charges, taxes et accessoires impayés, selon décompte arrêté au 13.10.2023, outre les intérêts de retard au taux conventionnel, soit le taux de l'intérêt légal applicable à l'année considérée, majoré de cinq points conformément à l'article 29 du bail, intérêts à compter du 21.09.2021, date du commandement, et jusqu'à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
* la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC.
* les entiers dépens qui comprendront les frais de greffe, le coût du commandement de payer les loyers, de la signification de l'ordonnance et de ses suites.
L'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties qui ont transigé et se sont expliquées lors de l'audience du 05.11.25 à l'issue de laquelle elle fut mise en délibéré. A cette audience, la SASU CARMILA FRANCE a demandé au Tribunal d'homologuer le protocole d'accord signé entre les parties le 04.11.2025, de conférer force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé entre les parties, constater l'extinction de l'instance et se déclarer dessaisi de l'entier litige, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de la procédure, sans article 700 du CPC à la charge d'aucune partie.
Il y a lieu de se reporter à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties pour l'exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC.
SUR CE :
Attendu qu'à l'audience, et conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le Tribunal a déclaré que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
Vu les articles 1565 et 1567 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les parties ont trouvé un accord, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil, il y a lieu d'homologuer cet accord et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan,
Assisté de Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier associé, lors des débats et lors du prononcé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l'urgence,
Homologuons l'accord intervenu entre les parties et formalisé par le protocole signé le 04.11.2025 qui restera joint à la présente décision, pour être exécuté selon sa forme et teneur.
Disons n'y avoir lieu au paiement d'une somme au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C.
Dit et juge que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme de 38.65 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19.11.25.
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