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T. com. 8302, 5 août 2025, n° 2025003580


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Date
05/08/2025
Numéro
2025003580
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2d683cdc6046d47a2a842

Texte de la décision

2,512 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 05 août 2025

ENTRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN Palais de Justice [Adresse 1]
* ET : M. [L] [V] [Adresse 2]
* ET : SELARL [K], prise en la personne de Maître [X] [G] Liquidateur judiciaire de la SAS A-A DISTRIBUTION [Adresse 3] [Adresse 4]
* Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Catherine COËFFIC

Assistés lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Jugement rendu sur le siège à l'audience publique du 05/08/2025

Attendu que par jugement du 13/02/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan ouvrait une procédure de liquidation judiciaire de la SAS A-A DISTRIBUTION, et désignait la SELARL [K], prise en la personne de Maître [X] [G], en qualité de liquidateur judiciaire.

Attendu que par jugement du 29/07/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a prononcé une interdiction de diriger, pour une durée de 10 ans, à l'encontre de M. [L] [V], pris en sa qualité de Président de la SAS A-A DISTRIBUTION, mais que cette décision comporte une erreur matérielle car elle indique que M. [L] [V] est né à Draguignan, alors qu'il est né à BRIGNOLES (83) ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 462 du C.P.C., le Tribunal peut statuer sans audience, sur une requête en rectification d'erreur matérielle, à moins que le Tribunal n'estime nécessaire d'entendre les parties ;

Attendu qu'en l'espèce, il s'agit donc d'une erreur de "plume" qui ne nécessite pas d'entendre à nouveau les parties.

Il y a lieu de procéder à cette rectification d'erreur matérielle et de dire et juger que M. [L] [V] est né à [Localité 1] (83), aux lieu et place de [Localité 2] (83) indiqué par erreur ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Draguignan le 29/07/2025 dans l'instance n° 2024/3515 introduite sur la demande du Ministère Public à l'encontre de M. [L] [V].

Dit et juge qu'il y a lieu de lire aux lieu et place de : « M. [L] [V] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (83) » La phrase suivante : « M. [L] [V] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (83) »

Invite le Greffier.

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