T. com. 8302, 5 août 2025, n° 2025003580
Vérifier : T. com. 8302, 5 août 2025, n° 2025003580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 05 août 2025
ENTRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN Palais de Justice [Adresse 1]
* ET : M. [L] [V] [Adresse 2]
* ET : SELARL [K], prise en la personne de Maître [X] [G] Liquidateur judiciaire de la SAS A-A DISTRIBUTION [Adresse 3] [Adresse 4]
* Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Catherine COËFFIC
Assistés lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Jugement rendu sur le siège à l'audience publique du 05/08/2025
Attendu que par jugement du 13/02/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan ouvrait une procédure de liquidation judiciaire de la SAS A-A DISTRIBUTION, et désignait la SELARL [K], prise en la personne de Maître [X] [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
Attendu que par jugement du 29/07/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a prononcé une interdiction de diriger, pour une durée de 10 ans, à l'encontre de M. [L] [V], pris en sa qualité de Président de la SAS A-A DISTRIBUTION, mais que cette décision comporte une erreur matérielle car elle indique que M. [L] [V] est né à Draguignan, alors qu'il est né à BRIGNOLES (83) ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 462 du C.P.C., le Tribunal peut statuer sans audience, sur une requête en rectification d'erreur matérielle, à moins que le Tribunal n'estime nécessaire d'entendre les parties ;
Attendu qu'en l'espèce, il s'agit donc d'une erreur de "plume" qui ne nécessite pas d'entendre à nouveau les parties.
Il y a lieu de procéder à cette rectification d'erreur matérielle et de dire et juger que M. [L] [V] est né à [Localité 1] (83), aux lieu et place de [Localité 2] (83) indiqué par erreur ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Draguignan le 29/07/2025 dans l'instance n° 2024/3515 introduite sur la demande du Ministère Public à l'encontre de M. [L] [V].
Dit et juge qu'il y a lieu de lire aux lieu et place de : « M. [L] [V] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (83) » La phrase suivante : « M. [L] [V] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (83) »
Invite le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.