T. com. 8302, 3 mars 2026, n° 2025003735
Vérifier : T. com. 8302, 3 mars 2026, n° 2025003735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 03 mars 2026
ENTRE : SAS NEWLOC PACA (venant aux droits de la société CHERAKI LOCATION) [Adresse 1]
Représentée par Maître Michel MAS, Avocat au Barreau de Toulon.
ET : CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Défaillante.
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Maurice GONEDEC Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 02/02/2026
Par acte en date du 04/07/2025, la société NEWLOC PACA a fait dénoncer au CREDIT MUTUEL LEASING les exploits de commissaires de justice du 13 et 20 décembre 2024 contenant assignation devant le Tribunal de commerce de Draguignan à la requête de la société NEW LOC PACA à l'encontre des sociétés ACTE IARD et APSYTECH, et pièces et a fait assigner le CREDIT MUTUEL LEASING devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 09/09/2025 ;
Après deux renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 02/02/2026 ;
A cette audience, et comme à l'audience précédente, la SAS NEWLOC PACA était défaillante ; le CREDIT MUTUEL LEASING ne s'est jamais présenté devant le tribunal ;
La procédure devant le Tribunal de Commerce étant orale, en application des dispositions de l'article 860-1 du C.P.C., et en l'absence du demandeur,
Il y a lieu de prononcer la radiation administrative de la présente instance et de dire les dépens à la charge du demandeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 381 et 383 du C.P.C.,
Ordonne d'office par mesure d'ordre la radiation de la présente affaire et se déclare dessaisi à compter de ce jour, sauf rétablissement.
Condamne la SAS NEWLOC PACA aux entiers dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme de 55.53 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.