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T. com. 8302, 23 sept. 2025, n° 2025003739


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Date
23/09/2025
Numéro
2025003739
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2d747cdc6046d47a2b433

Texte de la décision

4,493 caractères

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 23 septembre 2025

Affaire : M. [W] [O] (EI) Transport routier de marchandises avec véhicule déménagement n'excédant pas 3,5 tonnes, garde meubles Raccourci du [Adresse 1]

Défaillant.

ET : SCP [I] [E], prise en la personne de Maître [T] [E] Mandataire judiciaire de M. [W] [O] (EI) [Adresse 2]

Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Christophe BASILE et Mme Nicolle BENHAMOU

Assistés de Mme S. KERNEIS, commis greffier, lors des débats et de Me Odile. GIULIANO, greffier, lors du prononcé

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 10/09/2025

Par jugement du 24/06/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l'égard de M. [W] [O] (EI) une procédure de redressement judiciaire, sur ses patrimoines personnels et professionnels, conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d'observation de six mois

Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, le tribunal a autorisé une poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 24/10/2025 ;

Par requête déposée au greffe le 30/07/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Une affaire a été enrôlée sur cette demande à l'audience du 10/09/2025 ;

Le juge commissaire a rendu un rapport écrit de ses observations et un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ;

Par des réquisitions écrites, le Ministère Public a requis que soit prononcée la liquidation judiciaire de M. [W] [O] (EI).

Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :

Le passif déclaré s'élève à un total de 1 710 €, mais la procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF PACA pour une créance de 15 727,72 €; M. [W] [O] (EI) est totalement défaillant tant auprès des organes de la procédure que devant le tribunal; aucun élément n'a été transmis pouvant

M. [W] [O] (EI) n'a pas conclu faute de comparaître, la convocation en chambre du conseil envoyée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception est retournée avec mention « défaut d'accès ou d'adressage » ;

SUR CE :

Attendu que M. [W] [O] (EI) est totalement défaillant tant auprès des organes de la procédure que devant le tribunal ;

Attendu qu'il n'est pas justifié d'une activité et que la situation de cette entreprise est totalement inconnue ;

Attendu que dans ces conditions tout redressement de la situation de cette entreprise est manifestement impossible, alors qu'un maintien de la période d'observation risque d'entrainer une augmentation du passif ;

Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les réquisitions du Ministère Public,

Vu le rapport écrit du juge commissaire,

Ordonne la cessation de l'activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [W] [O] (EI).

Maintient le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.

Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [I] [E], prise en la personne de Maître [T] [E], [Adresse 2].

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.

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