T. com. 8302, 4 nov. 2025, n° 2025003788
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 04 novembre 2025
ENTRE : SAS DUCOURNAU TRANSPORTS [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe SCHRECK, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : SARL [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Catherine COËFFIC et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 09/09/2025
Par acte en date du 11/06/2025, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a fait assigner la SARL SAINT ROMAS par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 09/09/2025, aux fins de la voir condamner à lui payer :
* La somme de 480 € T.T.C. au titre de sa facture, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/03/2025
* La somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts
* La somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. et les entiers dépens
* et pour entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A cette audience, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a maintenu l'ensemble de ses demandes ;
La SARL SAINT ROMAS n'a pas conclu faute de comparaitre, l'acte introductif d'instance a pourtant été remis à Mme [L], secrétaire habilitée à recevoir la copie de l'acte, ainsi déclaré ;
SUR CE :
Vu l'acte introductif d'instance,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance ;
Attendu que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS fournit aux débats une facture N°25021254 établie le 21/02/2025, au nom de « [C] [X] ET FILS MIDI PYRENEES » en qualité de donneur d'ordre sur laquelle figure les transports 2550975, 2550979 et 2550981, ainsi que les lettres de voiture correspondantes en provenance de la SARL SAINT ROMAS et à destination de société [C] [X] ET FILS MIDI PYRENEES qui sont dûment complétées et signées par lesdites sociétés ;
Attendu que l'article L 132.8 du code de commerce dispose que : « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturer. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Attendu que les lettres de voiture de la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS comporte une clause attributive de compétence "au tribunal du siège social de notre société".
Attendu que le siège de la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS se situe dans le ressort territorial du Tribunal de Commerce de Draguignan ;
Attendu que, malgré un courrier en date du 27/03/2025, sollicitant le règlement de la somme de 480 € TTC aucun règlement n'est intervenu, bien que le courrier ait été reçu par la société SAINT ROMAS ainsi qu'il en est attesté par le retour de l'avis de réception signé le 07/04/2025 ;
Attendu que, malgré une mise en demeure en date du 25/04/2025, aucun règlement n'est intervenu, bien que le courrier ait été reçu par la société SAINT ROMAS ainsi qu'il en est attesté par le retour de l'avis de réception signé le 12/05/2025;
Il y a lieu de condamner la Société SAINT ROMAS au paiement de la somme réclamée augmentée des intérêts au taux légal à compter de première la mise en demeure.
Attendu que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS n'apporte pas la preuve que la SARL SAINT ROMAS lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct du retard de paiement de la créance qui sera réparé par les intérêts octroyés.
Attendu que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l'instance ayant été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SARL SAINT ROMAS à payer à la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS la somme de 480 € T.T.C. augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27/03/2025.
Dit et juge n'y avoir lieu d'octroyer des dommages et intérêts.
Condamne la SARL SAINT ROMAS à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.
Condamne la SARL SAINT ROMAS aux entiers dépens.
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
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