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T. com. 8302, 7 oct. 2025, n° 2025004065


Vérifier : T. com. 8302, 7 oct. 2025, n° 2025004065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
2025004065
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2da76cdc6046d47a2e653

Texte de la décision

6,460 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 07 octobre 2025

Affaire : SAS AMENAGEMENT DESIGN PAYSAGE Pose de piscines, aménagement de jardins, réalisation de travaux de rénovation de bâtiment agricoles « FRENCH GARDEN DESIGNERS » [Adresse 1], chez M. [W] [Localité 1]

Représentée par M. Vincent FARAULT, Président.

ET : SELARL [G]-[V], prise en la personne de Maître [A] [G] Mandataire judiciaire de la SAS AMENAGEMENT DESIGN PAYSAGE [Adresse 2]

Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Christophe BASILE et Mme Fanny FOURNON Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, accompagné de M. Michel APELBAUM, substitut

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 24/09/2025

Par jugement du 28/05/2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l'égard de la SAS AMENAGEMENT DESIGN PAYSAGE une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d'observation de six mois ;

Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, le tribunal a autorisé une poursuite de la période d'observation à diverses reprises, puis à titre exceptionnel sur la demande du Ministère Public pour une durée expirant le 28/11/2025 ;

Par requête en date du 27/08/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, une affaire a été enrôlée à l'audience du 24/09/2025, sur cette demande ;

A l'audience, la SELARL [G]-[V], prise en la personne de Maître [H] [V], es qualités, a maintenu sa demande en précisant :

Le passif déclaré s'élève à un total de 277 074,11 €, il est contesté à hauteur de 50 726,35 € ; le société emploie 5 salariés, en ce compris le dirigeant ;

Le mandataire judiciaire a eu connaissance de la création de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce ; certaines sont contestées et litigieuses, mais d'autres n'étaient pas réglées ; le nouveau passif porté à la connaissance du mandataire judiciaire s'élevait à un total de 37 218,31 €, mais la situation aurait été régularisée ;

Toutefois, sur la période allant du 01/10/2024 au 30/04/2025, les résultats de l'activité sont déficitaires et la situation de la société demeure dégradée ;

Aussi, la société n'ayant pas pu justifier d'un retour à la rentabilité permettant de justifier d'une capacité de redressement, le mandataire judiciaire a maintenu sa demande afin de voir prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, qui peut être simplifiée les critères étant remplis ;

Le dirigeant de la SAS AMENAGEMENT DESIGN PAYSAGE a précisé que l'un des salariés est en arrêt maladie depuis 4 mois, et les autres aussi ; que la société a dû faire des reprises sur des chantiers ce qui a impacté ses résultats ; que les devis étaient établis 6 à 8 mois avant l'exécution des chantiers, aussi la rentabilité de la société a été affectée par la hausse des prix des matériaux ; en conclusion, il a indiqué être favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ;

Le Ministère Public a demandé au tribunal de faire droit à la demande du mandataire judiciaire ;

SUR CE :

Attendu que la SAS AMENAGEMENT DESIGN PAYSAGE n'a pas pu renouer avec une activité bénéficiaire, malgré la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ;

Attendu que les salariés sont en arrêt et que le maintien de la période d'observation entrainerait une augmentation du passif, alors qu'aucun plan de continuation ne parait envisageable ;

Attendu que le dirigeant de la SAS AMENAGEMENT DESIGN PAYSAGE s'est associé à la demande du mandataire judiciaire afin que soit prononcée la liquidation judiciaire de cette entreprise ;

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L 641-2 du Code de Commerce, l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que, conformément aux dispositions de l'article D 641-10, de ce même code, au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure, le chiffre d'affaires hors taxe de cette entreprise n'a pas dépassé 750 000 € et qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés ;

Il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L 641-2, L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et R 641-10 du Code de Commerce, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de cette entreprise.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le rapport écrit du juge commissaire,

Ordonne la cessation de l'activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS AMENAGEMENT DESIGN PAYSAGE.

Maintient le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.

Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [G]-[V], prise en la personne de Maître [H] [V], [Adresse 2].

Dit et juge que les biens mobiliers qui seront relevés à l'occasion de l'inventaire dressé par le commissaire-priseur désigné par le tribunal pourront être vendus de gré à gré par le mandataire liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L 644-2 du Code de Commerce.

En application des dispositions de l'article L 644-5 du code de commerce, fixe 1 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de Liquidation Judiciaire.

Liquide les frais du greffe à la somme de 33,46 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.

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