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T. com. 8302, 9 déc. 2025, n° 2025004860


Vérifier : T. com. 8302, 9 déc. 2025, n° 2025004860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2025004860
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2e414cdc6046d47a37e3c

Texte de la décision

4,712 caractères

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 09 Décembre 2025

Affaire : EIRL [F] [B] Installation de structures métalliques chaudronnées et de tuyauterie [Adresse 1]

Représentée par M. Alain DAVOINE, assisté de Maître BELLON Jean-Baptiste, Avocat au Barreau de Toulon

Et : SELARL [W], prise en la personne de Maître [Z] [V] Mandataire judiciaire de l'EIRL [F] [B] [Adresse 2]

Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Daniel LECLER Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025

Par jugement du 14/10/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'EIRL [F] [B] avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.

Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :

L'EIRL [F] [B] est régulièrement assurée pour son activité ; elle n'emploie plus que 2 salariés à l'ouverture de la procédure collective ;

Au bilan clos au 31/12/2024, l'actif circulant ressortait à 179 836 €, et les dettes bilancielles s'élevaient à 187 773 € ; durant l'exercice 2024, l'EIRL [F] [B] a réalisé un chiffre d'affaires de 379 687 €, pour un résultat net déficitaire de 29 303 € ;

La situation transmise au 31/10/2025, fait état d'un chiffre d'affaires de 426 005 € pour un résultat d'exploitation de 7 105 € et d'un résultat net de 6 373 € ;

Le passif déclaré s'élève à un total de 151 729,38 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ;

M. [F] [B] a dressé un état des travaux à venir qui représenterait un total HT de 62 887 €, alors qu'il reste aussi dans l'attente de validation de travaux pour 26 662 € HT ; au 20/11/2025, l'EIRL [F] [B] disposait de disponibilités à hauteur de 2 887,15 € ;

Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au maintien de la période d'observation ;

L'EIRL [F] [B] a précisé que le carnet de commande se remplit bien, avec de bonnes marges, et qu'à la fin du mois de novembre, le chiffre d'affaires devrait atteindre un montant de 500 000 € HT ;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que le résultat sur les 10 premiers mois de l'année est positif; que l'EIRL [F] [B] a justifié d'une trésorerie créditrice, de soldes à encaisser sur les chantiers en cours et d'un carnet de commande permettant d'assurer son activité sur les prochains mois ;

Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué être favorable au maintien de la période d'observation ;

Attendu que l'EIRL [F] [B] semble posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne qu'il y a lieu de confirmer sur une période plus significative, le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce, ce qui permettra aussi de mieux connaitre le pourtour du passif ;

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de quatre mois, jusqu'au 14/04/2026.

Dit que l'EIRL [F] [B] sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.

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