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T. com. 8302, 9 déc. 2025, n° 2025004866


Vérifier : T. com. 8302, 9 déc. 2025, n° 2025004866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2025004866
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2e477cdc6046d47a3847e

Texte de la décision

4,332 caractères

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 09 Décembre 2025

Affaire : SASU PROTECT EVENT'S Surveillance gardiennage [Adresse 1]

Défaillante.

Et : SCP [X] [S], prise en la personne de Maître [T] [S] Mandataire judiciaire de la SASU PROTECT EVENT'S [Adresse 2]

Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Daniel LECLER Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025

Par jugement du 14/10/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SASU PROTECT EVENT'S avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.

Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :

La procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation de l'URSSAF PACA pour une créance d'un montant de 14 717,75 € ; le passif déclaré au jour de l'audience s'établi à un montant de 333,60 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ;

M. [W] [R], en qualité de Président de la SASU PROTECT EVENT'S, est totalement défaillant auprès du mandataire judiciaire qui n'a aucune information sur la situation de cette entreprise ;

La SCP [X] [S], prise en la personne de Maître [T] [S], es qualités, a déposé à l'audience une requête afin de voir convertir cette procédure en liquidation judiciaire ;

La SASU PROTECT EVENT'S est défaillante à l'audience, pourtant le commissaire de justice chargé de lui signifier le jugement du 14/10/2025 et de l'assigner à l'audience du 26/11/2025 a délivré l'acte à Mme [U] [L], employée qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte ;

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que le Président de la SASU PROTECT EVENT'S est totalement défaillant, tant auprès du mandataire judiciaire que devant le tribunal ;

Attendu que la situation de cette société est totalement inconnue ;

Attendu que le mandataire judiciaire a déposé une requête afin de solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'une affaire sera prochainement appelée devant le tribunal sur cette demande, avec la convocation régulière du débiteur ;

Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce, sur une courte durée afin de permettre au tribunal de statuer utilement sur la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de deux mois, jusqu'au 14/02/2026.

Dit que la SASU PROTECT EVENT'S sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.

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