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T. com. 8302, 9 déc. 2025, n° 2025004867


Vérifier : T. com. 8302, 9 déc. 2025, n° 2025004867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2025004867
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2e48acdc6046d47a385c6

Texte de la décision

4,178 caractères

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 09 Décembre 2025

Affaire : SASU RE 9 PACA Travaux de peinture plâtrerie vitrerie [Adresse 1]

Défaillante.

Et : SCP [Q] [L], prise en la personne de Maître [W] [L] Mandataire judiciaire de la SASU RE 9 PACA [Adresse 2]

Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Daniel LECLER Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025

Par jugement du 14/10/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SASU RE 9 PACA avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.

Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :

La procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF PACA ; le passif déclaré s'élève à un total de 71 796,03 € ; le mandataire judiciaire n'a aucune information sur cette société car le dirigeant est totalement défaillant, malgré sa convocation, il a déposé à l'audience une requête afin de voir convertir la procédure en liquidation judiciaire ;

La SASU RE 9 PACA était défaillante à l'audience, le commissaire de justice chargé de lui signifier le jugement de redressement judiciaire et de l'assigner à l'audience a précisé en son acte, que s'il n'a pas pu le délivrer à M. [R] [J], en sa qualité de Président de la SASU RE 9 PACA, mais que l'adresse été confirmée par le voisinage, d'autant que le destinataire était déjà connu de l'étude ;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que la situation de la SASU RE 9 PACA est inconnue car M. [R] [J], en qualité de Président, est totalement défaillant tant devant le tribunal qu'auprès des organes de la procédure ;

Attendu que le mandataire judiciaire a déposé à l'audience une requête afin de solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, et qu'une affaire va être prochainement appelée devant le tribunal sur cette demande afin de permettre la convocation régulière de la société sur cette demande ;

Attendu que dans l'attente de pouvoir statuer utilement sur la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce, sur une courte durée ;

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de deux mois, jusqu'au 14/02/2026.

Dit que la SASU RE 9 PACA sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.

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