T. com. 8302, 6 janv. 2026, n° 2025005145
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Texte de la décision
Rôle n° 2025/5145
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 06 janvier 2026
ENTRE : URSSAF PACA [Adresse 1]
Représentée par Mme [G] [T], Mandataire.
ET : SAS AMERIS INGIENERIE FROID ELECTRICITE [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. David BRULIARD
Ministère Public, lors des débats :
Mme Adeline REAU, substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, accompagnée de M. Michel APELBAUM, substitut du Procureur,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 17/12/2025
Par acte du 28/10/2025, l'URSSAF PACA a fait assigner la SAS AMERIS INGIENERIE FROID ELECTRICITE devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 18/11/2025 pour entendre constater la cessation de ses paiements et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 17/12/2025, à cette audience, l'URSSAF PACA a maintenu sa demande ; la SAS AMERIS INGIENERIE FROID ELECTRICITE n'a pas conclu faute de comparaitre ;
Le Ministère Public a donné un avis favorable à l'ouverture d'une procédure collective ;
SUR CE :
Attendu que par jugement du 25/11/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS AMERIS INGIENERIE FROID ELECTRICITE ; que la demande de l'URSSAF PACA est devenue sans objet ;
Il y a lieu de prononcer la radiation de la présente affaire ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour.
Dit les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.
Liquide les frais du greffe à la somme de 62,90 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
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