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T. com. 8302, 9 déc. 2025, n° 2025005572


Vérifier : T. com. 8302, 9 déc. 2025, n° 2025005572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2025005572
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2edd7cdc6046d47a4198d

Texte de la décision

6,645 caractères

Rôle n° 2025/5572

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 09 décembre 2025

Affaire : SARLU LES PRIMEURS DU SUD

Commerce de fruits et légumes auprès de professionnels et particuliers [Adresse 1]

Représentée par M. [D] [F], gérant, assisté de Maître Oliver AVRAMO, Avocat au Barreau de Toulon

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Daniel LECLER et Mme Fanny FOURNON

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 03/12/2025

Le 26/11/2025, le Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré une demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde déterminée par les dispositions du titre II du nouveau Livre VI du Code de Commerce, au profit de la SARL LES PRIMEURS DU SUD.

Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l'audience du 03/12/2025.

Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :

La SARL LES PRIMEURS DU SUD a été créée en 2017 ; elle achète et livre des fruits et légumes auprès des collectivités, restaurants et bateaux ; elle n'emploie aucun salarié ; en 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 242 602 €, pour un résultat de 13 806 € ;

Ses difficultés résultent d'une condamnation par la Cour d'Appel d'Aix en Provence qui n'a pas encore été mise à exécution, au titre de loyers pour un précédent local ; l'expert-comptable a attesté de l'absence de cessation des paiements de cette entreprise, car le montant de la condamnation n'est pas exigible ni exigé à ce jour, et des dettes font l'objet d'un accord d'étalement ou sont contestées ;

Le siège social se situe maintenant au domicile du dirigeant ;

La SARL LES PRIMEURS DU SUD aurait un passif s'élevant à 73 507,70 € ; l'actif est estimé à 16 055,78 € dont 14 105,78 € de créances clients ; elle dispose d'une trésorerie créditrice ;

Sur ce :

Attendu que les éléments exposés à la barre justifient de difficultés rencontrées par cette entreprise qu'elle n'est pas en mesure de surmonter.

Attendu qu'il est fourni aux débats une attestation de l'expert-comptable justifiant que la SARL LES PRIMEURS DU SUD n'est pas en état de cessation des paiements.

Il y a lieu d'ouvrir une procédure de sauvegarde au profit de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 620-1 et R 621-1 et suivants du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, La cause préalablement communiquée au Ministère Public,

Ouvre la procédure de sauvegarde au profit de :

SARLU LES PRIMEURS DU SUD

Commerce de fruits et légumes auprès de professionnels et particuliers [Adresse 1] SIREN : 831 479 126

Ouvre une période d'observation de six mois, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce et dit le débiteur sera entendu à l'audience en Chambre du Conseil du Mercredi 20 mai 2026 à 14 H, afin de vérifier les capacités financières de cette entreprise et l'éventuel renouvellement de la période d'observation.

Désigne Mme [G] [T], juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [J] [Z], prise en la personne de Maître [W] [Z], mandataire judiciaire, [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire.

Dit et juge, conformément aux dispositions de l'article R 622-9 du Code de Commerce, que la SARL LES PRIMEURS DU SUD devra informer le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire de ses résultats d'exploitation, par l'établissement d'une situation comptable arrêtée au plus près de la prochaine audience, et justifier de sa situation de trésorerie et de l'absence de création de nouvelles dettes mentionnées au I de l'article L 622-17 du Code de Commerce par une attestation de son expertcomptable ou de sa capacité à y faire face ;

Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.

Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l'insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.

Fixe à 12 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).

Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [I] [Q], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [I] [Q], Commissaire de justice, [Adresse 3].

Dit que M. [F] [D], en qualité de gérant, remettra à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l'inventaire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de sauvegarde.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.

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