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T. com. 8302, 9 déc. 2025, n° 2025005705


Vérifier : T. com. 8302, 9 déc. 2025, n° 2025005705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2025005705
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2ef7ecdc6046d47a43396

Texte de la décision

2,060 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 09 décembre 2025

Affaire : SARLU SUD ABL Restauration traditionnelle, vente à emporter… Siège social : [Adresse 1] Ets principal : [Adresse 2]

Et :

SCP [C] [W], prise en la personne de Maître [P] [C] Mandataire judiciaire de la SARL SUD ABL [Adresse 3]

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Jean-Louis DEMNARD – Mme Fanny FOURNON Assistés lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision par défaut et en dernier ressort, prononcée à l'audience publique du 09/12/2025, par mise à disposition au Greffe

Attendu que par jugement en date du 02/12/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan ordonné la poursuite de la période d'observation de la SARL SUD ABL pour une durée de 4 mois, jusqu'au 08/04/2026.

Attendu qu'une erreur s'est glissée dans cette décision car puisqu'elle comporte à la fin la date du 25/11/2025, alors que le jugement a été rendu le 02/12/2025.

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 462 du C.P.C., le Tribunal peut statuer sans audience, d'office ou sur une requête en rectification d'erreur matérielle, à moins que le Tribunal n'estime nécessaire d'entendre les parties ; qu'il ne s'agit que d'une erreur de « frappe » la décision ayant été rendue le 02/12/2025 ;

Il y a lieu de procéder à la rectification de l'erreur matérielle sur la date portée à la fin de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Draguignan le 02/12/2025 dans l'instance n° 2025/4897.

Dit et juge qu'il y a lieu de lire en fin de cette décision aux lieu et place de : « Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025. »

La phrase suivante :

« Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025 »

Invite le Greffier.

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