T. com. 8302, 3 févr. 2026, n° 2025005766
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Texte de la décision
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 03 février 2026
Affaire : SARL ELISA Restauration traditionnelle sur place et à emporter, salon de thé, débits de boissons (Licence III) « [Adresse 1] » [Adresse 2]
Représentée par Mme [A] [X] et M. [H] [P], cogérants.
Et : SCP [W] [M], prise en la personne de Maître [K] [W] Mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 3] [Adresse 4]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Pierre AUSSOURD
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 21/01/2026
Par jugement du 09/12/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL ELISA avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 21/01/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d'observation afin qu'il puisse présenter un plan de redressement.
Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
La SARL ELISA employait trois salariés à l'ouverture de la procédure ; le chef de cuisine a abandonné son poste et le cogérant a pris sa place depuis le 20/12/2025 ;
La société est régulièrement assurée pour son activité ;
Le passif déclaré s'élève à un total de 171 314,07 € mais il n'est pas vérifié et le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ;
La société est régulièrement assurée ; en 2024, elle avait réalisé un chiffre d'affaires de 377 301 € pour un résultat de 20 867 € ;
Elle dispose d'une trésorerie de 4 000 € ; elle a rencontré des difficultés avec la banque et des créances antérieures à l'ouverture de la procédure avaient été prélevées ;
Les dirigeants collaborent efficacement, et, n'ayant pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Les dirigeants n'ont formulé aucune observation particulière, l'activité se poursuit ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que l'ouverture de la procédure collective est très récente, mais qu'il est impératif que des éléments comptables et financiers soient fournis afin de permettre aux dirigeants de justifier de la situation de l'entreprise ;
Attendu que la SARL ELISA est régulièrement assurée pour son activité et qu'elle a justifié auprès du mandataire judiciaire d'un solde bancaire créditeur à hauteur de 4 000 € ;
Attendu que le mandataire judiciaire n'a pas eu connaissance de la création de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce et a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Attendu que la SARL ELISA semblerait posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne qu'il y a lieu de confirmer sur une période plus significative, le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SARL ELISA pour une durée de quatre mois, jusqu'au 09/06/2026.
Dit que la SARL ELISA sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle lui appartiendra d'informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.