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T. com. 8302, 3 févr. 2026, n° 2025005767


Vérifier : T. com. 8302, 3 févr. 2026, n° 2025005767 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
2025005767
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2f04fcdc6046d47a44073

Texte de la décision

5,778 caractères

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 03 février 2026

Affaire : SAS PSDG

Exploitation d'un ou plusieurs fonds de commerce de restauration, la fourniture de prestations de services dans le cadre de la restauration [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Ets secondaire : [Adresse 3] [Localité 3]

Représentée par M. Patrice DESCHAUX, Président, accompagné de Mme [C] [M], associée ou ancienne associée.

Et : SELARL [A], prise en la personne de Maître [O] [S] Mandataire judiciaire de la SAS PSDG AZUR [Adresse 4]

Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : Mme Fanny FOURNON et M. Ivan GRANDPERRET

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 28/01/2026

Par jugement du 09/12/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS PSDG AZUR avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 28/01/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.

A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d'observation afin qu'il puisse présenter un plan de redressement.

Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :

La SAS PSDG AZUR exploite un établissement sis à [Localité 4], par un contrat de location-gérance, mais le contrat n'a pas été publié, et cet établissement n'est enregistré ni au RCS, ni au RNE, le bailleur n'aurait pas donné son accord à cette location-gérance ; il apparait que l'ensemble des recettes liées aux commandes UBER EATS sont encaissées par la SAS NB POLYGONE, le loueur du fonds, qui doit affecter ces sommes au règlement des redevances de location-gérance, et UBER EATS refuserait tout changement ;

La SAS PSDG AZUR a indiqué ne plus exploiter le fonds de commerce sis à [Localité 3] qui avait été pris en location-gérance, mais cet établissement figure toujours au RCS de [Localité 5] ;

La SAS PSDG AZUR a justifié d'un contrat d'assurance en cours de validité ;

Le passif déclaré s'élève à un total de 343 221,76 €, dont 60 000 € à titre provisionnel et 82 599,73 € à échoir, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré et le passif n'est pas vérifié ;

Au 26/01/2026, la société disposait d'un compte bancaire présentant un solde créditeur de 3 742,63 €

Le nouvel expert-comptable a établi un bilan provisoire de l'année 2025, mais il a précisé qu'un travail est en cours pour comprendre les erreurs enregistrées et validées par l'ancien expert-comptable qui impacteNT significativement l'année 2025;

Cet expert-comptable a attesté le 27/01/2026 de l'absence de création de nouvelles dettes, aussi le mandataire judiciaire a indiqué être favorable au maintien de la période d'observation.

Le représentant de la SAS PSDG AZUR n'a formulé aucune observation complémentaire, indiquant que tout avait été exposé par le mandataire judiciaire ;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que l'ouverture de la procédure collective de la SAS PSDG AZUR est très récente ;

Attendu qu'il appartient au dirigeant de cette société de régulariser rapidement sa situation afin que la fermeture d'un établissement et l'existence d'un autre établissement exploité soit régulièrement enregistrées au RCS et au RNE ;

Attendu qu'un nouvel expert-comptable a indiqué s'employer à régulariser la comptabilité de la société en l'état de certaines erreurs constatées sur les écritures précédentes, et qu'il a attesté de l'absence de création de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce ;

Attendu que la SAS PSDG AZUR a justifié d'une trésorerie créditrice ;

Attendu que le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce ;

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS PSDG AZUR pour une durée de deux mois, jusqu'au 09/04/2026.

Dit que la SAS PSDG AZUR sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle lui appartiendra d'informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026.

Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.