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T. com. 8302, 24 févr. 2026, n° 2026000193


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Date
24/02/2026
Numéro
2026000193
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2f5b0cdc6046d47a495fa

Texte de la décision

4,683 caractères

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 24 février 2026

Affaire : SASU LES MILLES [N]

« FEU [Localité 1] [Q] » réparations automobiles, vente d'accessoires autos, achat, vente, réparation de motocyclettes, cyclomoteurs, cycles et tous véhicules terrestres neufs et d'occasion avec ou sans moteur [Adresse 1]

Représentée par M. EVESQUE Alain, Président, assisté de Maître Philippe BRUZZO, Avocat au Barreau d'Aix en Provence.

Et : SCP [L] [F], prise en la personne de Maître [E] [L] Mandataire judiciaire de la SASU [Adresse 2] MILLES [N] [Adresse 3]

Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Fanny FOURNON et M. Nicolas GAUTHIER

Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 11/02/2026

Par jugement du 28/10/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SASU LES MILLES [N] avec une période d'observation ;

Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 28/02/2026 ;

Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 11/02/2026.

Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :

La SASU LES MILLES [N] employait 9 salariés à l'ouverture de la procédure collective, elle en compte 12 au jour de l'audience ; elle est régulièrement assurée pour son activité ; le passif déclaré mais non vérifié s'élève à un total de 265 916,65 € ;

Durant l'année 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1 280 376 € pour un résultat net de 21 159 € ; au 30/01/2026, la situation de comptes est créditrice de 10 604,20 € ;

Le mandataire judiciaire a précisé que le dirigeant est très impliqué, qu'il a même fait des apports dans la société ; en conclusion, il a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

La SASU LES MILLES [N] a demandé le maintien de la période d'observation afin de présenter un plan de continuation; il est déposé à la barre une attestation de l'expert-comptable sur l'absence de création de nouvelles dettes;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que le résultat de la période d'observation parait positif ;

Attendu que l'expert-comptable a attesté de l'absence de création de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce ;

Attendu que l'activité se poursuit, que le pourtour du passif n'est pas encore délimité ;

Attendu que la SASU LES MILLES [N] semble posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne, le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SASU LES MILLES [N] pour une durée de 2 mois, jusqu'au 28/04/2026.

Dit que la SASU LES MILLES [N] sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.

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