T. com. 8302, 14 avr. 2026, n° 2026001370
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Texte de la décision
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 14 avril 2026
Affaire : Mme [G] [J]
(Anciennement associée de la SNC BASMAT - RCS [Localité 1] : 789 685 435) Chez M. et Mme [U], [Adresse 1] [Localité 2]
Comparaissant en personne.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Nicolle BENHAMOU
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 08/04/2026
Le 20/03/2026, Mme [J] [G] a déposé au Greffe une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement sans solliciter l'ouverture d'une procédure collective ;
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l'audience du 08/04/2026.
Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
Mme [J] [G] était associée de la SNC BASMAT inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° SIREN : 789 685 435 ; cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de commerce de Manosque par jugement du 02/02/2016, convertie en liquidation judiciaire le 28/06/2016 et clôturée pour insuffisance d'actif le 10/09/2019 ;
Mme [J] [G] a indiqué qu'elle reste débitrice, à ce titre, du prêt « brasseur » qu'avait contracté cette société, pour la somme de 30 594,29 €, et qu'elle a une autre dette envers le RSI d'un montant de 12 013,66 €; qu'en l'état de ces dettes professionnelles, la Banque de France lui a indiqué qu'il lui appartenait de saisir le Tribunal de commerce pour solliciter l'ouverture d'une procédure de surendettement ;
Mme [J] [G] a précisé être au chômage et hébergée à titre gratuit ; elle a indiqué que ses allocations chômage ne lui permettent pas de faire face à ses charges personnelles et à régler le passif résultant du fait qu'elle a été associée de la SNC BASMAT dont le paiement lui est réclamé ;
Sur ce :
Attendu que si Mme [J] [G] avait la qualité de commerçante lorsqu'elle était associée de la SNC BASMAT, elle n'a plus cette qualité depuis la radiation de cette société suite à la clôture de sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du 10/09/2019 ;
Attendu que Mme [J] [G] est poursuivie par un créancier au titre d'un prêt « brasseur » qui avait été contracté par la SNC BASMAT, outre une dette envers le RSI ; que cette dette est ainsi devenue une dette personnelle, puisque n'ayant plus la qualité de commerçante, elle n'a plus qu'un seul patrimoine, à savoir un patrimoine personnel depuis plusieurs années ;
Attendu qu'actuellement au chômage, les allocations qu'elle perçoit ne lui permettent pas de régler ces dettes et ses charges personnelles ;
Attendu que Mme [J] [G] se trouve donc dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation.
Attendu que la situation de surendettement de Mme [J] [G] parait caractérisée ;
Attendu que la bonne foi de Mme [J] [G] n'est pas contestée ;
Attendu que Mme [J] [G] a sollicité la saisine de la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont elle est redevable sur son patrimoine personnel, il y a lieu de faire application des dispositions du livre VI du code de la consommation ainsi que du 6 ème alinéa de l'article L 526-22 du code de commerce, il y a lieu de saisir la commission de surendettement ;
Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l'article L.681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] (83), territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé Mme [J] [G] de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate que Mme [J] [G] n'a plus qu'un seul patrimoine personnel depuis de nombreuses années.
Dit et juge en conséquence n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure en application du livre VI du code de commerce.
Prend acte de la demande de Mme [J] [G] pour le renvoi devant la commission de surendettement.
Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Mme [J] [G] en application des dispositions de l'article L 711-1 du code de la consommation est constitué.
Ordonne le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement de [Localité 3] (83).
Dit que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L.526-22 du code de commerce sont applicables.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
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