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T. com. 8302, 14 avr. 2026, n° 2026001370


Vérifier : T. com. 8302, 14 avr. 2026, n° 2026001370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
2026001370
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e30069cdc6046d47a53f7d

Texte de la décision

5,280 caractères

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 14 avril 2026

Affaire : Mme [G] [J]

(Anciennement associée de la SNC BASMAT - RCS [Localité 1] : 789 685 435) Chez M. et Mme [U], [Adresse 1] [Localité 2]

Comparaissant en personne.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Nicolle BENHAMOU

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 08/04/2026

Le 20/03/2026, Mme [J] [G] a déposé au Greffe une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement sans solliciter l'ouverture d'une procédure collective ;

Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l'audience du 08/04/2026.

Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :

Mme [J] [G] était associée de la SNC BASMAT inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° SIREN : 789 685 435 ; cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de commerce de Manosque par jugement du 02/02/2016, convertie en liquidation judiciaire le 28/06/2016 et clôturée pour insuffisance d'actif le 10/09/2019 ;

Mme [J] [G] a indiqué qu'elle reste débitrice, à ce titre, du prêt « brasseur » qu'avait contracté cette société, pour la somme de 30 594,29 €, et qu'elle a une autre dette envers le RSI d'un montant de 12 013,66 €; qu'en l'état de ces dettes professionnelles, la Banque de France lui a indiqué qu'il lui appartenait de saisir le Tribunal de commerce pour solliciter l'ouverture d'une procédure de surendettement ;

Mme [J] [G] a précisé être au chômage et hébergée à titre gratuit ; elle a indiqué que ses allocations chômage ne lui permettent pas de faire face à ses charges personnelles et à régler le passif résultant du fait qu'elle a été associée de la SNC BASMAT dont le paiement lui est réclamé ;

Sur ce :

Attendu que si Mme [J] [G] avait la qualité de commerçante lorsqu'elle était associée de la SNC BASMAT, elle n'a plus cette qualité depuis la radiation de cette société suite à la clôture de sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du 10/09/2019 ;

Attendu que Mme [J] [G] est poursuivie par un créancier au titre d'un prêt « brasseur » qui avait été contracté par la SNC BASMAT, outre une dette envers le RSI ; que cette dette est ainsi devenue une dette personnelle, puisque n'ayant plus la qualité de commerçante, elle n'a plus qu'un seul patrimoine, à savoir un patrimoine personnel depuis plusieurs années ;

Attendu qu'actuellement au chômage, les allocations qu'elle perçoit ne lui permettent pas de régler ces dettes et ses charges personnelles ;

Attendu que Mme [J] [G] se trouve donc dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation.

Attendu que la situation de surendettement de Mme [J] [G] parait caractérisée ;

Attendu que la bonne foi de Mme [J] [G] n'est pas contestée ;

Attendu que Mme [J] [G] a sollicité la saisine de la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont elle est redevable sur son patrimoine personnel, il y a lieu de faire application des dispositions du livre VI du code de la consommation ainsi que du 6 ème alinéa de l'article L 526-22 du code de commerce, il y a lieu de saisir la commission de surendettement ;

Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l'article L.681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] (83), territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé Mme [J] [G] de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cause préalablement communiquée au Ministère Public,

Constate que Mme [J] [G] n'a plus qu'un seul patrimoine personnel depuis de nombreuses années.

Dit et juge en conséquence n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure en application du livre VI du code de commerce.

Prend acte de la demande de Mme [J] [G] pour le renvoi devant la commission de surendettement.

Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Mme [J] [G] en application des dispositions de l'article L 711-1 du code de la consommation est constitué.

Ordonne le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement de [Localité 3] (83).

Dit que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L.526-22 du code de commerce sont applicables.

Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.

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