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T. com. 8305, 19 juin 2025, n° 2016J00542


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Date
19/06/2025
Numéro
2016J00542
Lieu / cour
8305
Id
69e30292cdc6046d47a5a1a1

Texte de la décision

17,904 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 19/06/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE * ASSOCIATION BTP INSERIM 83

[Adresse 1], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître BONAN Paul-Victor - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* SA DLSI [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - avocat non comparant Maître LADREY Caroline - [Adresse 4] Maître REINS Didier - [Adresse 5]
* [U] [Z] [Adresse 6], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître GALLOU Frédérique - Case Palais 101 [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Serge NICOD Juges : Madame Anne SURZUR Madame Monique SENANEDJ Monsieur Jean Damien LAGARDE Monsieur Thierry TRAHIN

Assistés lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19/06/2025,

Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de ASSOCIATION BTP INSERIM 83 à l'assignation de la SCP FRADIN-MARIGLIANO, Huissiers de justice associés à LA VALETTE DU VAR (83160), qu'elle a fait délivrer le 23/11/2016 à la SA DLSI et à Madame [U] [Z], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du18/04/2024 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 18/04/2024 ;

ATTENDU que Maître BONAN Paul-Victor, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de ASSOCIATION BTP INSERIM 83, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître REINS Didier, Avocat au Barreau de STRASBOURG, ayant pour avocat postulant Maître GUERIN Christine, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE, pour et au nom de SA DLSI, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître GALLOU Frédérique, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Madame [U] [Z], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 19/09/2024 a été prorogé en date du 19/06/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Expose des faits et procédures

Exposé des faits

BTP INSERIM 83, association Loi 1901, a une activité d'intérim ayant pour objet, dans le cadre règlementaire du travail temporaire, d'apporter un soutien effectif et d'accompagner vers un emploi durable les personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

La société SA DLSI est une société de travail temporaire.

Madame [Z] [U] a été embauché par la société SA DLSI en qualité d'assistante d'agence selon un contrat à durée indéterminée en date du 2 juin 2016 ayant pris fin en date du 29/09/2016.

L'association BTP INSERIM 83 a embauché en qualité d'assistante de recrutement par CDD en date du 18/12/2012 puis en CDI à compter du 17/12/2013, Madame [K] [O] épouse [X].

Après avoir convenu d'une rupture conventionnelle avec son employeur, l'association BTP INSERIM 83, le contrat de travail de Madame [K] [O] épouse [X] a pris fin en date du 30/06/2016.

Suite au départ de Madame [K] [O] épouse [X], l'association BTP INSERIM 83 a constaté sur la boite mail que celle-ci avait, durant la deuxième quinzaine du mois de juin 2016 et donc dans les jours qui ont précédé son départ de l'association BTP INSERIM 83, communiqué à Madame [Z] [U], employée de la SA DLSI, des informations confidentielles relatives notamment à des CV de travailleurs intérimaires.

Suite à la requête de l'association BTP INSERIM 83 à fin de nomination d'huissier, par ordonnance du 16/07/2016, le tribunal de grande instance de Toulon a autorisé la SCP FRADIN-MARIGLIANO à se rendre dans les locaux de l'association BTP INSERIM 83, [Adresse 1], aux fins de constater l'ensemble des messages de nature professionnelle se trouvant sur la

messagerie et sur le poste informatique professionnel de Madame [K] [O] épouse [X].

Postérieurement à la délivrance de l'ordonnance du 16/07/2016, alors que l'association BTP INSERIM 83 s'apprêtait à demander à la SCP FRADIN-MARIGLIANO d'en exécuter les termes, elle s'est aperçue que Madame [K] [O] épouse [X] avait transféré sur la boîte mail «[Courriel 1]» différents mails professionnels qu'elle avait reçus sur sa boîte professionnelle au sein de l'association BTP INSERIM 83.

A nouveau, les circonstances nécessitaient que soit dérogé au principe du contradictoire pour autoriser un constat, en complément de l'ordonnance rendue le 16/07/2016 et sur requête de l'association BTP INSERIM 83 en date du 27/07/2016, le tribunal de grande instance de Toulon, par ordonnance du 18/08/2016, a autorisé la SCP BEAUGRAND — GOLLIOT de se rendre dans les locaux de l'association BTP INSERIM 83, [Adresse 1], aux fins de constater l'ensemble des messages de nature professionnelle se trouvant sur la messagerie et sur le poste informatique professionnel de Madame [K] [O] épouse [X], et que celle-ci a transféré sur l'adresse « [Courriel 1] ».

Parallèlement, par déclaration au greffe en date du 20/07/2016, Madame [K] [O] épouse [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de congés payés et indemnités de préavis contre l'association BTP INSERIM 83.

Une radiation de l'affaire a été ordonné en date du 31/05/2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon.

Procédures

L'Association BTP INSERIM 83 a saisi le Tribunal de Commerce de Toulon par assignation en date des 8 et 23 novembre 2016 aux fins de voir condamner solidairement Madame [K] [O] épouse [X], Madame [Z] [U] et la société DLSI au paiement de dommages et intérêts pour détournement d'actifs et actes de concurrence déloyale pour comparaitre à l'audience du 12/12/2016 par l'instance 2016F00542.

Par jugement en date du 25 juillet 2018, le Tribunal de Commerce de TOULON :
* S'est déclaré partiellement incompétent pour juger du litige entre l'association BTP INSERIM 83 et Madame [K] [O] épouse [X] au profit du Conseil des Prud'hommes de TOULON ;
A renvoyé l'association BTP INSERIM 83 et Madame [K] [O] épouse [X] à se pourvoir devant le Conseil des Prud'hommes de TOULON ;
* S'est déclaré partiellement compétent pour juger du litige opposant l'association BTP INSERIM 83 à la société SA DLSI et à Madame [Z] [U] ;
A ordonné le sursis à statuer de la présente instance, en attente du jugement du Conseil des Prud'hommes de TOULON ;
A dit qu'à défaut de poursuite à la diligence de l'une des parties, l'instance sera remise au rôle le mercredi 04/12/2019 à 14 heures.

Suite à cela, par requête en date du 24/09/2018, l'Association BTP INSERIM 83 a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULON à l'encontre de Madame [K] [O] épouse [X].

Par jugement en date du 19 août 2019, le Conseil de Prud'hommes de TOULON a débouté Madame [K] [O] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes, la condamnant à payer la somme de deux mille euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et la somme de deux mille euros à au titre de l'article 700 du CPC à l'association BTP INSERIM 83 ainsi qu'aux dépens.

Dans ce même jugement, le Conseil de Prud'hommes de TOULON dit que la SA DLSI et Madame [Z] [U] ne sont pas concernés par la procédure devant le Conseil de Prud'hommes et que le litige entre l'association BTP INSERIM 83 et la SA DLSI et Madame [Z] [U] sera jugé par le Tribunal de Commerce.

Alors que Madame [K] [O] épouse [X] a interjeté appel de cette décision, par arrêt en date du I5 septembre 2023, la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement entrepris en y ajoutant : - Condamné Madame [X] à payer à la SAS BTP INTERIM la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

C'est en l'état que se présente le litige à l'audience du 18/04/2024 au Tribunal de Commerce de Toulon.

Demandeur

Par conclusions n°5 remises à l'audience du 18/04/2024 devant le Tribunal de commerce de Toulon, l'association BTP INSERIM 83 demande de :
* DEBOUTER Madame [K] [O] épouse [X], Madame [Z] [U] et la société DLSI de toutes Ieurs demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER solidairement Madame [K] [O] épouse [X], Madame [Z] [U] et la société DLSI à verser à l'association BTP INSERIM 83 la somme de 213.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique ;
* CONDAMNER solidairement Madame [K] [O] épouse [X], Madame [Z] [U] et la société DLSI à verser à l'association BTP INSERIM 83 la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
* CONDAMNER solidairement Madame [K] [O] épouse [X], Madame [Z] [U] et la société DLSI à verser à l'association BTP INSERIM 83 la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC ;
* CONDAMNER solidairement Madame [K] [O] épouse [X], Madame [Z] [U] et la société DLSI aux dépens.
* ORDONNER l'exécution provisoire.

Défendeurs

1/ Madame [Z] [U]

Par conclusions n°2 remises à l'audience du 18/04/2024 devant le Tribunal de commerce de Toulon, Madame [Z] [U] demande de :
* DEBOUTER l'association BTP INSERIM 83 de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées en son encontre ;
* LA METTRE purement et simplement hors de cause ;

En toute hypothèse,
* DEBOUTER l'association BTP INSERIM 83 de sa demande d'exécution provisoire et écarter l'exécution provisoire de droit ;
* CONDAMNER l'association BTP INSERIM 83 à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
* CONDAMNER l'association BTP INSERIM 83 aux entiers dépens.

2/La société DLSI

Par conclusions en réplique la société SA DLSI demande de :
* DEBOUTER l'association BTP INSERIM 83 de tous chefs de demandes dirigés à son encontre ;
* CONDAMNER l'association BTP INSERIM 83 à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* CONDAMNER l'association BTP INSERIM 83 à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
* CONDAMNER l'association BTP INSERIM 83 aux entiers frais et dépens.

ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l'intégralité des pièces versées au débat.

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante :
* Sur la demande à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et du préjudice moral de l'association BTP INSERIM :

ATTENDU que par arrêt en date du I5 septembre 2023, la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a estimé que l'attribution de la perte d'exploitation au seul manquement de Madame [K] [O] épouse [X] n'est pas justifié ;

ATTENDU que le préjudice économique de l'association BTP INSERIM 83 à hauteur de 213 000 € n'est pas justifié d'autant plus que dans son arrêt du 15/09/2023, la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE précise qu'il est démontré qu'à hauteur de 2000 € ;

ATTENDU que l'association BTP INSERIM 83, au visa des anciens articles 1382 et suivants du Code Civil devenus les articles 1240 et suivants du même code, ne démontre pas que la société SA DLSI et Madame [Z] [U] ont commis des actes de concurrence déloyale lui portant préjudice économique et moral ;

ATTENDU que l'association BTP INSERIM 83 s'appuie pour démontrer des actes de concurrence déloyale sur deux procès-verbaux de constat d'huissier ;

ATTENDU que le premier procès-verbal établi par la SCP FRADIN-MARIGLIANO fait état de mails échangés entre Madame [K] [O] épouse [X] et Madame [Z] [U] sur la période du 14/06/2016 au 23/06/2016, soit une semaine et deux jours ;

ATTENDU que ces échanges de mails n'ont aucune nature confidentielle et ne constituent pas un acte de concurrence déloyale ayant pu porter un préjudice quelconque à l'association BTP INSERIM 83 ;

ATTENDU que l'association BTP INSERIM 83 ne démontre pas que la société SA DLSI a débauché des salariés tenus par un contrat de travail en cours, ou par une clause de non-concurrence ;

ATTENDU que le personnel intérimaire n'est lié à l'entreprise de travail temporaire que pendant l'exécution du contrat de mission ;

ATTENDU qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les échanges de mails constatés dans le rapport d'huissier et le prétendu préjudice économique de l'association BTP INSERIM 83 ;

ATTENDU que l'association BTP INSERIM 83 ne démontre pas une perte anormale de travailleurs temporaires ; et d'entreprises utilisatrices de ses services ;

ATTENDU que le second procès-verbal établi par la SCP BEAUGRAND — GOLLIOT fait état de mails que Madame [K] [O] épouse [X] se serait transférés de sa boite mail professionnelle vers sa boite mail privée ;

ATTENDU que l'association BTP INSERIM 83 ne prouve pas que ces transferts de mails ont bénéficié à la société SA DLSI ni à Madame [Z] [U] d'autant plus qu'aucun élément indique

que Madame [K] [O] épouse [X] a transmis des informations à la société SA DLSI et à Madame [Z] [U] ET à partir de sa boite mail privée ;

ATTENDU que le seul fait que Madame [K] [O] épouse [X] se soit transféré des mails professionnels vers sa boite mail privée ne concerne ni la SA DLSI ni Madame [Z] [U] ;

ATTENDU que l'association BTP INSERIM 83 ne démontre pas en quoi Madame [Z] [U] aurait commis une faute ;

ATTENDU que l'association BTP INSERIM 83 n'établit pas le lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice économique à hauteur de 213 000 € ;

ATTENDU que les deux procès-verbaux de constats d'huissier n'ont rien démontré ;

Aux termes des articles 1240 et 1241 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ;

En conséquence, le Tribunal de commerce de Toulon ne retiendra les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et du préjudice moral de l'association BTP INSERIM ;

Le tribunal déboutera l'association BTP INSERIM
* de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées en l'encontre de Madame [K] [O] épouse [X] ;
* de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées en l'encontre de Madame [Z] [U] ;
* de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées en l'encontre de la société SA DLSI ;
* Sur la demande d'exécution provisoire de l'association BTP INSERIM :

ATTENDU que l'assignation est antérieure au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire n'était pas de droit ;

ATTENDU que l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié l'article 514 du Code de procédure civile ;

Le tribunal déboutera l'association BTP INSERIM
* de sa demande d'exécution provisoire ;
* Sur la demande reconventionnelle de la société DLSI, relative aux dommages et intérêts pour procédure abusive de la part de l'association BTP INSERIM :

ATTENDU que l'association BTP INSERIM 83, au visa des anciens articles 1382 et suivants du Code Civil devenus les articles 1240 et suivants du même code, ne démontre pas que la société SA DLSI a commis des actes de concurrence déloyale lui portant préjudice économique et moral ;

ATTENDU que les deux procès-verbaux de constats d'huissier n'ont rien démontré ;

ATTENDU que la société DLSI n'a employé aucun des travailleurs intérimaires de l'association BTP INSERIM ;

ATTENDU que l'association BTP INSERIM n'a pas pris contact avec la société DLSI pour savoir si cette dernière avait employé ou pas certains de ses intérimaires, préférant se précipiter dans la présente procédure ;

ATTENDU que l'association BTP INSERIM est incapable de justifier sérieusement ni le fondement, ni le montant de son préjudice ;

ATTENDU que la jurisprudence précise que lorsqu'une demande est mal fondée d'une part et repose sur la malveillance d'autre, il s'agit d'une procédure abusive ;

Le tribunal condamnera l'association BTP INSERIM

à payer à la société SA DLSI la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

ATTENDU que l'article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » ;

En conséquence,
* L'association BTP INSERIM 83 sera condamnée à payer à Madame [Z] [U] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* L'association BTP INSERIM 83 sera condamnée à payer à la société SA DLSI la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* L'association BTP INSERIM 83 qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTE l'association BTP INSERIM 83 de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [K] [O] épouse [X], Madame [Z] [U] et la société SA DLSI ;

CONDAMNE l'association BTP INSERIM 83 à payer à la société SA DLSI la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE l'association BTP INSERIM 83 à payer à Madame [Z] [U] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association BTP INSERIM 83 à payer à la société SA DLSI la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

LAISSE à la charge de ASSOCIATION BTP INSERIM 83 les entiers dépens liquidés à la somme de 417,95€ T.T.C., dont T.V.A. 69,66€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Serge NICOD

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Serge NICOD

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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