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T. com. 8305, 19 févr. 2025, n° 2018J00290


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Date
19/02/2025
Numéro
2018J00290
Lieu / cour
8305
Id
69e302b5cdc6046d47a5b107

Texte de la décision

8,433 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 19/02/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE * BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

[Adresse 1], RCS 58801481 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître DURAND Jean-Baptiste - Case Palais 1015 [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* SARL LE NOUVEAU ZINC [Adresse 3], RCS 803424985 DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [D] [P] - Case Palais 61 [Adresse 4]
* Monsieur [E] [W]

[Adresse 5], RCS DÉFENDEUR - avocat non comparant

Maître SINELLE Olivier - Case Palais 1016 [Adresse 6]
* Monsieur [K] [F] [Adresse 7], RCS 432225167 DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître ORDIONI Vincent - Case Palais 61 [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI, Monsieur Florent ACHARD, Monsieur Jacques NICOLAI, Monsieur Gauthier PEREZ

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19/02/2025,

Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l'assignation de la SCP PELISSERO-MARCER-[O], Commissaires de justice associés à CUERS (83390), qu'elle a fait délivrer le 16/07/2018 à SARL LE NOUVEAU ZINC, Monsieur [E] [W], Monsieur [K] [F], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 17/04/2024 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 17/04/2024 ;

ATTENDU que Maître DURAND Jean-Baptiste, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître ORDIONI Vincent, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SARL LE NOUVEAU ZINC et Monsieur [K] [F], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Monsieur [E] [W] ne comparait pas à l'audience, ni personne pour le représenter ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 16/10/2024 a été prorogé en date du 19/02/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2014, la SARL LE ZINC a cédé à la SARL LE NOUVEAU ZINC l'ensemble des éléments corporels et incorporels dépendant du fonds de commerce de restauration sis [Adresse 3] moyennant le prix principal de 550 000,00 €,

ATTENDU que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti un prêt de 400 000,00 € dans le cadre de cette opération dans les conditions suivantes : prêt JEREMIE PACA n°08622153 d'un montant de 400 000,00 € assorti d'un taux d'intérêt nominal de 3,30 % l'an et remboursable sur une durée de 7 ans au moyen de 84 échéances mensuelles consécutives et égales de 5 439,58 € ;

ATTENDU que Messieurs [E] [W] et [K] [F] se sont portés caution personnelle et solidaire sur ce prêt ;

ATTENDU que suite à un compte courant avec un découvert non autorisé de 11 948,08 €, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 septembre 2017 mettait en demeure la SARL LE NOUVEAU ZINC d'avoir à régulariser cette situation sous huitaine ;

ATTENDU que par suite de retard dans le remboursement du prêt, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE mettait en demeure La SARL LE NOUVEAU ZINC d'avoir à régulariser cette situation pour un montant de 14 618,74 € le 17 octobre 2017 ;

ATTENDU que le 19 décembre 2017, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a notifié faute de remboursements effectués, la déchéance du prêt consenti à la SARL LE NOUVEAU ZINC et demandait :

4 035,31 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], 262 754,79 € au titre du solde du prêt n°00922153,

ATTENDU qu'en cours de procédure les parties se sont rapprochées, et ont établi un protocole d'accord ;

ATTENDU qu'en garantie de sa créance, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a inscrit le 21 juin 2018, une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions indivises en pleine propriété détenues par Monsieur [F] [K] sur l'appartement T4 sis à [Localité 1] [Adresse 8] ;

ATTENDU qu'en définitive le protocole d'accord transactionnel était signé le 13 août 2020 par le représentant qualifié de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et le 26 mars 2021 par Monsieur [K] [F] ès qualité de gérant de la SARL LE NOUVEAU ZINC et de caution solidaire et Monsieur [E] [W] également caution solidaire ;

ATTENDU que sur la base de cet accord, l'affaire était remise au rôle à l'audience du 2 septembre 2021 puis renvoyé jusqu'au 17 avril 2024 ;

ATTENDU qu'à ce jour, le protocole d'accord transactionnel signé le 13 août 2020 et le 26 mars 2021 n'a été exécuté que très partiellement par les codéfendeurs, le dernier règlement remontant au 8 novembre 2021 ;

ATTENDU qu'en application de l'article 6 du protocole, cet accord est devenu, de plein droit caduc ;

ATTENDU que la pièce n°16 notifiée le 18 janvier 2022 laisse apparaitre une créance, pour la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, à la date du 14 décembre 2022, de 160 950,23 € pour le prêt professionnel, outre intérêts postérieurs ;

ATTENDU que la créance du solde débiteur s'élève à 4 035,31 € outre intérêts postérieurs au présent jugement ;

ATTENDU que Monsieur [K] [F] et Monsieur [E] [W] ont sans aucun conteste reconnu être débiteurs des sommes réclamées par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;

ATTENDU que donc le Tribunal de céans condamnera solidairement la SARL LE NOUVEAU ZINC, Monsieur [K] [F], Monsieur [E] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Messieurs [E] [W] et [K] [F] dans la limite de la somme de 100 000,00 € conformément à leur engagement par signature, la somme de 160 950,23 €, au titre du prêt professionnel JEREMIE PACA n° 08622153 d'un montant initial de 400 000,00 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,30 % l'an, postérieurs au jugement à intervenir ; et anatocisme annuel ;

ATTENDU que le Tribunal de céans condamne la SARL LE NOUVEAU ZINC à payer à la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la somme de 4 035,31 €, au titre du solde débiteur de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal postérieurs au présent jugement et anatocisme annuel ;

ATTENDU que la SARL LE NOUVEAU ZINC, Monsieur [K] [F], Monsieur [E] [W] seront solidairement condamnés à payer à la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

ATTENDU que la SARL LE NOUVEAU ZINC, Monsieur [K] [F], Monsieur [E] [W] seront solidairement condamnés aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE solidairement la SARL LE NOUVEAU ZINC, Monsieur [K] [F], Monsieur [E] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Messieurs [E] [W] et [K] [F] dans la limite de la somme de 100 000,00 € conformément à leur engagement par signature, la somme

de 160 950,23 €, au titre du prêt professionnel JEREMIE PACA n° 08622153 d'un montant initial de 400 000,00 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,30 % l'an, postérieurs au jugement à intervenir ; et anatocisme annuel

CONDAMNE la SARL LE NOUVEAU ZINC à payer à la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la somme de 4 035,31 €, au titre du solde débiteur de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal postérieurs au présent jugement et anatocisme annuel ;

CONDAMNE solidairement la SARL LE NOUVEAU ZINC, Monsieur [K] [F], Monsieur [E] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE solidairement la SARL LE NOUVEAU ZINC, Monsieur [K] [F], Monsieur [E] [W] aux entiers dépens liquidés à la somme de 204,09€ T.T.C., dont T.V.A. 34,02€, (non compris les frais de citation) ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Gal LEVY

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Gal LEVY

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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