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T. com. 8305, 17 sept. 2025, n° 2021J00444


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Date
17/09/2025
Numéro
2021J00444
Lieu / cour
8305
Id
69e304cbcdc6046d47a64b5a

Texte de la décision

6,210 caractères

2021J00444 - 2526000004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/09/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* SOCIETE GENERALE (venant aux droits de SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT) [Adresse 1], RCS 054806542 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître MEULIEN Thomas -COUTELIER & ASSOCIES - Case Palais N°1006 [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [E] [T] [R] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - non comparant
* Monsieur [E] [F]

Les Jardins d'Elsa [Adresse 4], RCS DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur André MISERICORDIA

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/09/2025,

Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE (venant aux droits de LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT) à l'assignation de la SCPBABAU CHAMBON, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 30/11/202 à Monsieur [E] [T] [R] et Monsieur [E] [F], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 22/01/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 22/01/2025 ;

ATTENDU que Maître MEULIEN Thomas - COUTELIER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SOCIETE GENERALE (venant aux droits de SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT), comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Monsieur [E] [T] [R] et Monsieur [E] [F] ne comparaissent pas à l'audience, ni personne pour les représenter ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 30/04/2025 a été prorogé en date du 17/09/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que par acte sous seing privé du 13 Novembre 2007, la SARL SMIT (Société Méditerranéenne d'Industrie et de Tolerie) dont les gérants sont Monsieur [T] [E] et Monsieur [F] [E], a ouvert un compte courant dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (désormais représentée par LA SOCIETE GENERALE);

ATTENDU que par acte sous seing privé du 26 octobre 2012, Monsieur [T] [E] a, en garantie des obligations de la société SMIT (Société Méditerranéenne d'Industrie et de Tolerie) consenti un cautionnement solidaire au profit de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, à hauteur de 32.500 €, Monsieur [F] [E] a le même jour également consenti un cautionnement solidaire au profit de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, à hauteur de 32.500 €;

ATTENDU que dans le cadre de cet engagement Monsieur [T] [E] a rempli une fiche de renseignements de solvabilité faisant état de revenus annuels de 50 000 € et d'un patrimoine immobilier constitué de 50 % des parts sur un bien immobilier d'une valeur de 1 200 000 € ;

ATTENDU que le 30 Novembre 2012, Monsieur [F] [E] a rempli une fiche de renseignement de solvabilité faisant état de revenus annuels de 54 292 € et de charges annuelles de 13 800 € ainsi qu'un patrimoine immobilier constitué de 50% des parts d'une SCI sur un bien immobilier d'une valeur de 1 200 000 € ;

ATTENDU qu'à compter du mois d'octobre 2015, le compte courant de la SARL SMIT est passé en position débitrice ;

ATTENDU que le Tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SARL SMIT désignant Maître [Y] en qualité de Mandataire Judiciaire ;

ATTENDU que par courrier du 5 Mai 2017, la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a déclaré sa créance entre les mains du Mandataire désigné, à titre chirographaire, à hauteur de 39.109,48€;

ATTENDU que la créance portée par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT étant recevable et de plus non contestée, le Tribunal de céans condamnera Monsieur [T] [E] et Monsieur [F] [E], en leur qualité de cautions, solidairement au paiement de la somme de 39.109,48€ outre intérêts à compter du 22 octobre 2021 ;

ATTENDU que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT demande la condamnation de Monsieur [T] [E] et Monsieur [F] [E] solidairement au paiement de la somme de 3 000 € pour résistance abusive, cette demande n'étant pas motivée, le Tribunal de céans déboute la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de cette demande ;

ATTENDU que Monsieur [T] [E] et [F] [E] sont condamnés solidairement au paiement de la somme ramenée à 3000 € à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ATTENDU que Monsieur [T] [E] et Monsieur [F] [E] seront condamnés solidairement aux entiers dépens ;

ATTENDU que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, sera déboutée du surplus de ces demandes ;

ATTENDU qu'il sera ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [T] [E] et Monsieur [F] [E], en leur qualité de cautions, solidairement au paiement de la somme de 39.109,48 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [T] [E] et Monsieur [F] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

JUGE que les intérêts dus pour plus d'une année entière s'incorporeront au capital et produiront euxmêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;

DEBOUTE la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT du surplus de ses demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [T] [R] et Monsieur [E] [F] aux entiers dépens liquidés à la somme de 89,67€ T.T.C., dont T.V.A. 14,94€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Gal LEVY

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Gal LEVY

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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