T. com. 8305, 17 sept. 2025, n° 2021J00460
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
PARTIE(S) EN DEMANDE
* SOCIETE GENERALE (venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT)
JUGEMENT DU 17/09/2025
[Adresse 1], RCS 054806542 DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [P] Thomas -COUTELIER & ASSOCIES - [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [U] [V] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - non comparant
* Monsieur [U] [J]
[Adresse 4], RCS DÉFENDEUR - non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY
Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/09/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SOCIETE GENERALE (venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT) à l'assignation de la SCP BABAU CHAMBON, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu'elle a fait délivrer le 06/12/2021 à Monsieur [U] [V] et Monsieur [U] [J], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 22/01/2025 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 22/01/2025 ;
ATTENDU que Maître MEULIEN Thomas -COUTELIER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SOCIETE GENERALE (venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT), comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [U] [V] et Monsieur [U] [J] ne comparaissent pas à l'audience, ni personne pour les représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 30/04/2025 a été prorogé en date du 17/09/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que par acte sous seing privé du 13 Novembre 2007, la SARL SMI (Société Mécanique industrielle) dont les gérants sont Monsieur [V] [U] et Monsieur [J] [U], a ouvert un compte courant dans les livres de la Société Marseillaise de crédit ;
ATTENDU que par acte sous seing privé du 26 octobre 2012, Monsieur [V] [U] a, en garantie des obligations de la société SMI consenti un cautionnement au profit de la société Marseillaise de crédit, à hauteur de 32500 €, Monsieur [J] [U] à le même jour également consenti un cautionnement au profit de la société Marseillaise de crédit, à hauteur de 32500 €
ATTENDU que dans le cadre de cet engagement Monsieur [T] [U] a rempli une fiche de renseignements de solvabilité faisant état de revenus annuels de 50 000 € et d'un patrimoine immobilier constitué de 50 % des parts sur un bien immobilier d'une valeur de 1 200 000 €
ATTENDU que le 30 Novembre 2012, Monsieur [J] [U] a rempli une fiche de renseignement de solvabilité faisant état de revenus annuels de 54 292 € et de charges annuelles de 13 800 € ainsi qu'un patrimoine immobilier constitué de 50% des parts d'une SCI sur un bien immobilier d'une valeur de 1 200 000 €
ATTENDU qu'à compter du mois d'octobre 2015, le compte courant de la SARL SMI est passé en position débitrice
ATTENDU que le Tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SARL SMI désignant Maître [K] en qualité de Mandataire Judiciaire ;
ATTENDU que par courrier du 27 Avril 2017, la SMC a déclaré sa créance entre les mains du Mandataire désigné, à titre chirographaire, à hauteur de 85 334,11 € ;
ATTENDU que la créance portée par la SMC étant recevable et de plus non contestée, le Tribunal de céans condamnera Monsieur [V] [U] et Monsieur [J] [U], en leur qualité de cautions, solidairement au paiement de la somme de 32 500,00 € chacun ;
ATTENDU que la SMC demande la condamnation de Monsieur [V] [U] et [J] [U] solidairement au paiement de la somme de 3 500 € pour résistance abusive, cette demande n'étant pas motivée, le Tribunal de céans déboutera la SMC de cette demande ;
ATTENDU que Monsieur [V] [U] et [J] [U] seront condamnés au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ATTENDU que Monsieur [V] [U] et [J] [U] seront condamnés solidairement aux entiers dépens ;
ATTENDU que la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SMC sera déboutée du surplus de ses demandes ;
ATTENDU qu'il sera ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [V] [U] et Monsieur [J] [U], en leur qualité de cautions, solidairement au paiement de la somme de 32 500,00 € chacun à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] et Monsieur [J] [U] solidairement à payer à la SOCIETE GENRALE venant aux droits de la de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] et Monsieur [J] [U] solidairement aux entiers dépens ;
DEBOUTE la la SOCIETE GENERAL venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, du surplus de ses demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [V] et Monsieur [U] [J] aux entiers dépens liquidés à la somme de 89,66€ T.T.C., dont T.V.A. 14,94€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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