T. com. 8305, 17 sept. 2025, n° 2022J00164
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/09/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1], RCS 552120222 DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître CHOUETTE Laurent -KALLISTE AVOCATS - Case [Adresse 2] TOULON
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SARL EURL PALAZ
[Adresse 3], RCS 490361094
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [I] [F] - [Adresse 4]
* RM MANDATAIRE, Mandataire judiciaire et Commissaire au plan de l'EURL PALAZ
[Adresse 5], RCS DÉFENDEUR - non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Christophe BAZOUCHE Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/09/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE à l'assignation de la SCP JOLY COMBELASSE SULTAN, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 13/04/2022 à la société EURL PALAZ et le 14/04/2022 à la SELURL Christine RIOUX désormais SELARL RM MANDATAIRES, mandataire judiciaire et Commissaire au plan de la société PALAZ, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 18/12/2024 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 18/12/2024 ;
ATTENDU que Maître CHOUETTE Laurent -KALLISTE AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, ayant pour Avocat postulant, Maître RECOTILLET Elisabeth, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SOCIETE GENERALE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître SIMONDI Julien, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL EURL PALAZ comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRE, mandataire judiciaire et Commissaire au plan de la SARL EURL PALAZ ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 19/03/2025 a été prorogé en date du 17/09/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
1/Sur la forclusion des créances
ATTENDU que la SOCIETE GENERALE, réclame l'inscription par la SELARL RM MANDATAIRES (successeur de la SELURL RIOUX) des créances au passif de la société EURL PALAZ pour les montants suivants :
* 1302.95 euros échus au titre du prêt d'investissement du 27 février 2017,
* 20 078.39 euros à échoir au titre du prêt d'investissement du 27 février 2017,
* 81 950.13 euros au titre du solde du compte courant débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01]
ATTENDU que la SOCIETE GENERALE a soutenu devant le juge commissaire qu'il n'était pas compétent pour statuer sur les contestations soulevées par la société EURL PALAZ en application de l'article L624-2 du code de commerce ;
ATTENDU que par trois ordonnances du 8 mars 2022 le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur les motifs de contestations de la déclaration de créance de la SOCIETE GENERALE soulevés par l'EURL PALAZ ;
ATTENDU que le juge commissaire a indiqué que la SOCIETE GENERALE devait saisir le tribunal de commerce de TOULON dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous peine de forclusion de la déclaration de créance selon l'application de l'article R624-5 du Code de Commerce ;
ATTENDU que la SOCIETE GENERALE a enrôlé son assignation devant le Tribunal de Commerce de TOULON le 27 avril 2022,
ATTENDU que la SOCIETE GENERALE devait saisir le Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai d'un mois soit avant le 8 avril 2022 sous peine de forclusion de sa créance,
ATTENDU que le délai légal n'a pas été respecté,
Le tribunal déclarera que les trois créances précitées et déclarées par la SOCIETE GENERALE sont forcloses et donc rejetées ;
2/ Sur la gestion du compte professionnel
A/Sur la stipulation du taux applicable au découvert de compte
ATTENDU que la société EURL PALAZ a bien signé un contrat de convention courante avec la SOCIETE GENERALE le 10/06/2016 laissant apparaître un TEG conventionnel (9.25% l'an dans la limite de 60 000.00 € et 12.25% au-delà),
ATTENDU toutefois que comme vu précédemment, la SOCIETE GENERALE n'a pas respecté le délai légal d'un mois pour la déclaration de créance devant le Tribunal de Commerce de Toulon,
Le tribunal déboutera la SOCIETE GENERALE de sa demande auprès de la société PALAZ de règlement des taux d'intérêts conventionnels ;
B/Sur les jours de valeur
ATTENDU que la société EURL PALAZ n'apporte pas la preuve de l'illicéité des jours de valeurs ;
Le tribunal déclarera ne pas retenir les jours de valeurs comme étant illicite ;
C/Sur le montant de la créance au titre du prêt
ATTENDU que la société EURL PALAZ n'apporte pas la preuve que le montant du solde débiteur du compte professionnel est erroné,
Le tribunal déclarera ne pas retenir que le montant du solde débiteur du compte professionnel est erroné ;
Le tribunal déclare :
* Rejeter les créances déclarées par la SOCIETE GENERALE :
* 1302.95 euros échus au titre du prêt d'investissement du 27 février 2017,
* 20 078.39 euros à échoir au titre du prêt d'investissement du 27 février 2017,
* 81 950.63 euros au titre du solde de compte courant débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01]
* Rejeter la SOCIETE GENERALE de sa demande auprès de la société EURL PALAZ de règlement des taux d'intérêt conventionnels au titre du compte bancaire professionnel
* Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires
* Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la société EURL PALAZ la somme de 2400.00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1217, 1219 et 1353 du code civil
REJETTE les créances déclarées par la SA SOCIETE GENERALE, ci-après désignées :
* 1302.95 euros échus au titre du prêt d'investissement du 27 février 2017,
* 20 078.39 euros à échoir au titre du prêt d'investissement du 27 février 2017,
* 81 950.63 euros au titre du solde de compte courant débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01]
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande auprès de la société EURL PALAZ de règlement des taux d'intérêt conventionnels au titre du compte bancaire professionnel ;
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à la société EURL PALAZ la somme de 2400.00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
LAISSE à la charge de la SA SOCIETE GENERALE les entiers dépens liquidés à la somme de 89,66€ T.T.C., dont T.V.A. 14,94€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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