T. com. 8305, 17 sept. 2025, n° 2022J00300
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/09/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR [Adresse 1], RCS 384402871 DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître PEYSSON Frédéric - Case Palais 201 [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [P] [G] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [V] [L] - A.A.R.P.I. [V]-PELLEQUER - Case Palais N°1024 [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Florent ACHARD Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/09/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à l'assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET, VERNANGE ET ASSOCIES, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu'elle a fait délivrer le 23/08/2022 à Monsieur [P] [G], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 21/05/2025 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 21/05/2025 ;
ATTENDU que Maître PEYSSON Frédéric, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître PERRYMOND Mathieu - A.A.R.P.I. PERRYMOND-PELLEQUER, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [P] [G], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
La Société dénommée « RENOUVO » était titulaire depuis le 30 Juin 2010 dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR d'un compte courant professionnel portant le N° [XXXXXXXXXX01] destiné au fonctionnement de son activité commerciale de rénovation immobilière ;
Par un premier avenant à la convention de compte courant en date du 21 Novembre 2016, la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a consenti à la Société « RENOUVO » une autorisation de découvert d'un montant maximum de 15 000 € afin de palier à un manque momentané de trésorerie ;
Par un second avenant à la convention de compte courant en date du 03 Octobre 2017, la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a consenti à la Société « RENOUVO » une autorisation de découvert d'un montant maximum de 200 000,00 € après étude de la situation de l'entreprise ;
En garantie de cette autorisation de découvert, Monsieur [G] [P] gérant de la Société RENOUVO s'est porté caution personnelle et solidaire de celle-ci le 26 Septembre 2017 dans la limite de la somme de 260 000 € pour une durée de 120 mois et s'est engagé à rembourser à la requérante les sommes dues par RENOUVO en renonçant au bénéfice de discussion ;
Suivant jugement rendu le 19 Novembre 2019 par le Tribunal de Commerce de TOULON, la Société RENOUVO était placée en redressement judiciaire et Maître MALRIC BR ET ASSOCIES était désigné représentant des créanciers ;
Le 5 Décembre 2019, la requérante procédait à la déclaration de sa créance entre les mains du représentant des créanciers pour un montant de 200 088,30 C au titre de la convention d'ouverture de compte courant N° [XXXXXXXXXX02], garantie par le cautionnement de Monsieur [G] [P] à hauteur de 260 000 € ;
BR ET ASSOCIES devait le 23 Novembre 2020 faire connaître à la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR que la Société RENOUVO contestait sa créance aux motifs :
* absence de la convention de découvert -absence de justificatif de l'origine de la créance et de son taux d'intérêt
Par courrier recommandé du 1° décembre 2020, la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR répondait au mandataire judiciaire que la Société RENOUVO était bien titulaire d'un compte bancaire auprès de son établissement et qu'elle avait sollicité respectivement les 21 Novembre 2016 et 21 Octobre 2017
des découverts de 15 000 € puis 200 000 € qui avaient été acceptés après étude de la situation de l'entreprise ;
Le 24 Février 2022, le Tribunal de Commerce de TOULON ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société RENOUVO ;
Par lettre recommandée du 1° Juin 2022, la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR mettait alors en demeure Monsieur [G] [P], caution personnelle et solidaire de la Société RENOUVO d'avoir à régler sous QUINZAINE la totalité des sommes dues au titre du compte courant d'entreprise soit la somme de 200 088,30 € ;
La requérante informait la caution qu'à défaut de règlement dans les délais impartis elle serait contrainte de procéder au recouvrement judiciaire de sa créance ;
La caution ne s'étant pas acquittée des sommes dues à la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, celle-ci lui faisait délivrer Assignation par acte extra-judiciaire en date du 23 Août 2022 d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans pour la voir condamner à lui payer la somme de 200 088,30 C (DEUX CENT MILLE QUATRE VINGT HUIT EUROS ET TRENTE CENTIMES) outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [G] [P] considère que les demandes sont irrecevables dans la mesure où la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR n'a pas été à même de verser aux débats la convention d'ouverture de compte courant en date du 30 Juin 2010 ;
L'engagement de caution étant l'accessoire au contrat principal, le requis considère qu'il est impératif qu'il soit communiqué ;
Pour appuyer sa demande et bien qu'il ait pourtant régularisé les 21 Novembre 2016 et 3 Octobre 2017 des avenants à cette convention du 30 Juin 2010, Monsieur [G] [P] affirme qu'en sa qualité de caution de la Société RENOUVO il n'est pas à même de connaître l'étendue de ses engagements ni d'apprécier la régularité du contrat initial ;
Subsidiairement, Monsieur [G] [P] prétend :
* que la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ne rapporte par la preuve qu'il serait l'auteur de la mention manuscrite de son engagement de caution de la Société RENOUVO ;
* qu'en toute hypothèse l'acte de cautionnement serait nul en raison de l'erreur sur le montant cautionné ;
* qu'il ne serait pas une caution avertie et que dans ces conditions, la concluante a manqué à son obligation de mise en garde ;
Qu'en tout état de cause, la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR aurait manqué à son devoir d'information et de conseil à son égard ;
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [G] [P] sollicite des délais pour s'acquitter de son engagement et des condamnations prononcées à son encontre ;
Les demandes
Le demandeur
DEBOUTER Monsieur [G] [P] de toutes ses contestations et déclarer recevables les présentes demandes ;
VENIR Monsieur [G] [P], caution solidaire de la Société RENOUVO, s'entendre condamner à payer à la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR les sommes de :
* 200 088,30 € représentant le découvert du compte courant N° [XXXXXXXXXX01] arrêté au 19 Novembre 2019 ;
* 2 000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
SOUS TOUTES RESERVES
Le défendeur
A titre liminaire :
CONSTATER l'absence de communication de la convention de compte courant professionnel, contrat principal à l'acte de cautionnement ratifié le 26.09.2017 ;
JUGER que l'acte de cautionnement est un contrat accessoire au contrat principal ;
En conséquence ;
JUGER irrecevable l'action intentée par la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR à l'encontre de Monsieur [P], en sa qualité de caution en l'absence d'obligation principale cautionnée ;
DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
JUGER que contrairement au formalisme prévu à peine de nullité, la signature figurant dans l'acte de cautionnement en date du 26.09.2017 ne précède pas la mention manuscrite obligatoire ;
CONSTATER l'impossibilité d'identification du signataire de la mention manuscrite obligatoire à peine de nullité ;
En conséquence ;
JUGER que la mention manuscrite est nulle, compte tenu de l'impossibilité d'identification du signataire de la mention manuscrite obligatoire prévue à peine de nullité ;
A défaut :
JUGER que la mention manuscrite est nulle, compte tenu de l'erreur sur le montant cautionné ;
En toute état de cause :
JUGER que la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses prétentions ;
DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ATTENDU que le tribunal a pris connaissance de l'intégralité des pièces versées au débat ;
ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau des pièces produites listées par les demandeurs et les défendeurs et après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développées par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante ;
CONSTATER l'absence de communication de la convention de compte courant professionnel, contrat principal à l'acte de cautionnement ratifié le 26.09.2017 ;
JUGER que l'acte de cautionnement est un contrat accessoire au contrat principal ;
ATTENDU qu'il est exact que la banque ne produit pas la convention d'ouverture de compte initiale ;
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que :
* Le compte professionnel a fonctionné pendant plusieurs années ;
* Des avenants relatifs aux autorisations de découvert ont été régulièrement signés ;
* Les relevés de compte démontrent l'existence et l'usage de la facilité de caisse pendant toute la période couverte par la caution ;
Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, notamment Cass. com., 28 mars 2006, n° 04-14.862, le fonctionnement effectif et régulier du compte, associé à la signature d'avenants, supplée à l'absence de production de la convention initiale ;
ATTENDU que par ces faits, le tribunal de céans reconnaitra la validité de l'acte de cautionnement, jugera recevable l'action intentée par la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR à l'encontre de Monsieur [P], et déboutera Monsieur [G] [P] de ses prétentions en la matière ;
JUGER que contrairement au formalisme prévu à peine de nullité, la signature figurant dans l'acte de cautionnement en date du 26.09.2017 ne précède pas la mention manuscrite obligatoire ;
CONSTATER l'impossibilité d'identification du signataire de la mention manuscrite obligatoire à peine de nullité ;
ATTENDU que le défendeur conteste la validité de l'acte de caution au motif sous-entendu qu'il ne l'aurait pas rédigé ;
ATTENDU que pour justifier ses allégations la défense produit un autre acte de caution potentiellement rédigé par Monsieur [G] [P] en date du 28/02/2017 soit 7 mois avant l'acte de caution soulevant le litige ;
ATTENDU que par cette démarche, la défense reconnait contester la validité de l'acte de cautionnement ;
ATTENDU que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste l'acte ;
ATTENDU qu'en droit, celui qui allègue un fait doit en rapporter la preuve (article 1353 du Code civil);
En l'espèce, le défendeur affirme ne pas être l'auteur du paragraphe manuscrit de la caution que la banque produit. Il doit donc prouver qu'il n'a pas rédigé cette mention ;
Attendu que le défendeur produit un second exemplaire d'un acte de caution, différent de celui versé par la demanderesse ;
Toutefois, il ne justifie d'aucune preuve positive permettant d'établir que ce document serait une version authentique rédigée de la main de Monsieur [G] [P], ni que celui produit par la banque serait un faux ;
En l'absence d'éléments matériels, d'expertise judiciaire ou de concordance avec les circonstances contractuelles, cette prétention apparaît infondée ;
Le tribunal relève, par ailleurs, que le comportement du défendeur, qui tente successivement de faire valoir des arguments formels et contradictoires pour échapper à son engagement, témoigne d'une
volonté manifeste de se soustraire à ses obligations contractuelles. Il y a donc lieu de rejeter sa contestation comme étant non établie et relevant d'une résistance dilatoire ;
JUGER que la mention manuscrite est nulle, compte tenu de l'erreur sur le montant cautionné ;
En toute état de cause :
JUGER que la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses prétentions ;
ATTENDU que, comme évoqué précédemment, le Tribunal de céans reconnait la validité de l'acte de cautionnement ;
ATTENDU que Monsieur [G] [P] soutient que l'acte de caution serait entaché d'irrégularité au motif que le montant de la caution serait supérieur à l'engagement réel de la société cautionnée ;
ATTENDU qu'en application de l'article 2297 du Code civil, l'engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel n'est valable que si l'acte comporte une mention manuscrite, écrite de sa main et non pré imprimée, par laquelle elle exprime, en termes explicites et compréhensibles, qu'elle a une parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ;
ATTENDU que l'acte de caution signé par Monsieur [P] mentionne expressément le montant de l'engagement cautionné, plafonné à 260.000 euros ;
ATTENDU que si le montant de la caution est supérieur au solde débiteur moyen observé sur le compte, ce plafond couvre les intérêts, frais et accessoires liés à la nature de l'engagement, conformément à l'usage bancaire et à la jurisprudence constante, et ne saurait être assimilé à une irrégularité de nature à affecter la validité du cautionnement ;
ATTENDU en outre que l'acte comporte toutes les mentions manuscrites requises, que celles-ci sont rédigées de la main du défendeur, et que Monsieur [G] [P] a signé ledit engagement en toute connaissance de cause, sans contestation ni réserve à la date de souscription ;
ATTENDU par conséquent que le montant cautionné, bien qu'excédant le solde utilisé, reste parfaitement cohérent avec l'enveloppe autorisée au titre de la facilité de caisse et que le cautionnement doit être réputé régulier et pleinement valable ;
Sur la qualité de caution non avertie et les manquements de la banque à son obligation de mise en garde :
La défense tente de faire valoir que Monsieur [G] [P] serait une caution non avertie, ce qui imposerait à l'établissement bancaire une obligation particulière de mise en garde ;
ATTENDU que la jurisprudence constante de la Cour de cassation précise que ce devoir de mise en garde ne s'applique pas aux cautions averties (Com. 12 juill. 2005, n° 03-20.926 ; Com. 19 juin 2012, n° 11-17.990) ;
ATTENDU que, en l'espèce, la banque rapporte la preuve que Monsieur [G] [P] :
A été gérant ou dirigeant de plusieurs sociétés, notamment, SARL CRISTO SAS CRUSTAFRAIS EURL GMM (Activité des services financiers) SCI VIANA ;
* S'est déjà porté caution dans d'autres opérations ;
* Et dispose d'une expérience manifeste dans le domaine économique et financier ;
Dès lors, ce moyen est totalement inopérant au regard de son statut de caution avertie, et ne peut valablement conduire à l'exclusion de sa responsabilité ;
ATTENDU que par ces faits, le Tribunal de céans déboutera Monsieur [G] [P] de ses prétentions en la matière ;
Sur les manquements de la Banque aux devoirs d'information et de conseil à l'égard de la caution :
ATTENDU que Monsieur [G] [P] invoque un manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil, alléguant ne pas avoir été régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation financière de la société débitrice ni de l'état de son engagement de caution ;
ATTENDU qu'en application de la jurisprudence constante (notamment Cass. com., 13 juin 2018, n°17-11.426), la banque est tenue envers la caution d'une obligation annuelle d'information, prévue notamment à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, et d'une obligation de loyauté et de transparence lors de la souscription de l'engagement ;
ATTENDU qu'en l'espèce, la banque verse aux débats les courriers annuels adressés à la caution, l'informant du montant de l'engagement, de sa nature et du solde de la dette garantie, conformément aux dispositions légales ;
ATTENDU en outre que la banque produit un procès-verbal dressé par un commissaire de justice, établissant, sur la base d'un contrôle aléatoire, la régularité de l'expédition des courriers d'information aux cautions, confirmant la réalité et la fiabilité de la procédure interne suivie ;
ATTENDU que la caution ne démontre pas que l'information n'aurait pas été délivrée en l'espèce, ni qu'un manquement aurait eu une quelconque conséquence sur son engagement ou sa capacité à réagir ;
ATTENDU par conséquent que le moyen tiré d'un manquement de la banque à ses obligations d'information et de conseil ne peut qu'être écarté ;
ATTENDU que par ces faits, le Tribunal de céans déboutera Monsieur [G] [P] de ses prétentions en la matière ;
Sur l'octroi de délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil :
ATTENDU que Monsieur [G] [P] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, applicable aux obligations pécuniaires, afin d'échelonner le règlement de la somme mise à sa charge ;
ATTENDU qu'il appartient au débiteur, pour bénéficier de cette faculté, de justifier de circonstances particulières de nature à démontrer une incapacité actuelle de paiement, et à convaincre le tribunal qu'un échelonnement est nécessaire ;
ATTENDU que Monsieur [G] [P] ne justifie pas que dans un délai de 60 mois, comme sollicité, il serait capable de s'acquitter de la somme de 200.088,30 euros au titre de son engagement de caution ;
ATTENDU qu'en l'espèce, Monsieur [P] n'apporte aucun élément tangible, ni justificatif financier, permettant d'apprécier sa situation patrimoniale ou de nature à établir une difficulté objective et actuelle de paiement ;
ATTENDU en outre qu'aucun plan de règlement précis n'est proposé et que la demande repose sur des affirmations générales et non étayées ;
Par conséquent, le tribunal estime que les conditions de l'article 1343-5 du Code civil ne sont pas réunies, et que la demande de délais de paiement doit être rejetée ;
Sur la suspension de l'exécution provisoire :
ATTENDU que Monsieur [G] [P] sollicite en tout état de cause la suspension de l'exécution provisoire du présent jugement, sur le fondement des dispositions des articles 514-3 à 514-5 du Code de procédure civile ;
MAIS ATTENDU qu'en application de l'article 514-1 du même code, les décisions de justice sont exécutoires de droit à titre provisoire, lorsqu'elles sont rendues en premier ressort et que la loi ou le juge en a décidé ainsi ;
ATTENDU que l'article 514-3 n'autorise la suspension de l'exécution provisoire qu'en cas de conséquences manifestement excessives, ce qu'il appartient au débiteur de démontrer par des éléments précis, circonstanciés et vérifiables ;
ATTENDU qu'en l'espèce, Monsieur [G] [P] n'apporte aucun élément objectif de nature à caractériser de telles conséquences, se bornant à évoquer des difficultés sans en justifier concrètement;
Il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :
ATTENDU que la partie qui succombe supporte tout ou partie de l'art 700 du code de procédure civile ;
ATTENDU que Monsieur [G] [P] succombe ;
ATTENDU que le tribunal maintiendra la demande de l'Article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2000 euros ;
Sur l'exécution provisoire :
ATTENDU que l'exécution provisoire est de droit selon Article 514 et suivant du code de procédure civile ;
ATTENDU que le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;
ATTENDU que le tribunal la maintiendra ;
Sur les dépens :
ATTENDU que la partie qui succombe supportera les dépens ;
ATTENDU que Monsieur [G] [P] succombe ;
ATTENDU qu'en conséquence Monsieur [G] [P] sera condamné aux dépens ;
ATTENDU qu'il y a lieu de débouter les parties du surplus de leur demande ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal ;
Vu les pièces versées aux débats ;
DEBOUTE Monsieur [G] [P] de l'ensemble de ses contestations et demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer la somme de 200.088,30 € à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR au titre de son engagement de caution solidaire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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