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T. com. 8305, 18 juin 2025, n° 2022J00334


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Date
18/06/2025
Numéro
2022J00334
Lieu / cour
8305
Id
69e30875cdc6046d47a68675

Texte de la décision

13,956 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 18/06/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS ER EVENT CREATIVE DESIGN

[Adresse 1], RCS 837880657 DEMANDEUR - représenté(e) par

SELARL BERNABEU - [Adresse 2] Maître BONVINO-ORDIONI Corinne - [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS CAR LOISIRS GROUPE

[Adresse 4], RCS 477931851 DÉFENDEUR - représenté(e) par

SCP COUTELIER - [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Florent ACHARD Monsieur André MISERICORDIA

Assistés lors des débats par Maître Franklin DOUCEDE, greffier;

Décision contradictoire et en premier ressort ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18/06/2025 ;

Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Maître Franklin DOUCEDE, greffier ;

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS ER EVENT CREATIVE DESIGN à l'assignation de la SELARL HUISSIER MED, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 07/09/2022 à La SAS CAR LOISIRS GROUPE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 19/03/2025 ;

ATTTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 19/03/2025 ;

ATTTENDU qu'assisté de SELARL BERNABEU, Avocat au Barreau de d'ORLEANS, ayant pour Avocat postulant Maître BONVINO-ORDIONI Corinne, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS ER EVENT CREATIVE DESIGN, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTTENDU que SCP COUTELIER, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS CAR LOISIRS GROUPE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

MOTIFS DE LA DECISION

Exposé des faits, moyens et procédures

La SAS ER EYENT CREATIVE DESIGN est une société dont l'activité est l'organisation de foires, de salons professionnels et de congrès ;

La société ER EVENT CREATIVE DESIGN travaillait depuis plusieurs années en collaboration avec la société CAR LOISIRS GROUPE, Holding de sociétés spécialisées dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, située à [Localité 1] ;

Dans ce cadre, la société ER EVENT CREATIVE DESIGN effectuait des prestations de service d'aide à la vente (développement de ventes de véhicules de loisirs lors de manifestations commerciales) pour le compte de la société CAR LOISIRS GROUPE ;

Lors de chaque vente favorisée par la société ER EVENT CREATIVE DESIGN, celle-ci percevait des commissions et facturait ses prestations à la société CAR LOISIRS ;

Or, la société ER EVENT CRE.ATIVE DESIGN déplore dernièrement la suppression injustifiée de certaines de ses commissions par la société CAR LOISIRS ainsi que le non-règlement de certaines de ses factures ;

En effet la société CAR LOISIRS a tout d'abord amputé ses commissions au motif que les nouveaux tarifs usine auraient augmentés ;

Ensuite, la société CAR LOISIRS a supprimé certaines commissions revenant à la société ER EVENT CREATIVE DESIGN sous le prétexte d'annulations par les clients alors même que les clients ont été livrés d'un véhicule de loisirs ;

Enfin, il apparait que le détail des comptes établi par la société CAR LOISIRS (au 29/06/2022) ne tient pas compte de certaines factures émises et adressées par la société ER EVENT CREATIVE DESIGN de sorte que le compte client établi par la société CAR LOISIRS est erroné ;

C'est dans ces condition que pour obtenir le règlement de ses prestations, la société ER EVENT CREATIVE DESIGN a été contrainte de s'adresser à plusieurs reprises à la société CAR LOISIRS GROUPE, par lettres recommandées avec avis de réception, pour obtenir le règlement de ses commissions injustement non réglées ;

Dix LRAR n'ont pas suffi à obtenir le règlement des sommes dues puisque la société COR LOISIRS n'en a versé qu'une partie ;

A ce jour, la société CAR LOISIRS GROUPE reste devoir à la société ER EVENT CREATIVE DESIGN la somme de 43 429,12 € ;

Ainsi, la société ER EVENT CREATIVE DESIGN démontre, par ses nombreux échanges, avoir recherché, mais en vain, à régler amiablement une solution au litige ;

C'est dans ces conditions que celui-ci se présente ;

Les demandes

Le demandeur

Vu l'article 1104 du code civil ; Vu les moyens qui précèdent ct les pièces versées au débat ;

Il est demandé au tribunal de Commerce, pour les causes et raisons sus énoncées ;

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur la société SAS ER EVENT CREATIVE DESIGN ;

DEBOUTER la société CAR LOISIRS GROUPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société SAS CAR LOISIRS GROUPE au règlement de la somme de 32 237,05 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 16 février 2022.

CONDAMNER la société SAS CAR LOISIRS GROUPE au règlement de la somme de 5000 € au titre de son préjudice suite la résistance abusive de la société CAR LOISIRS GROUPE

CONDAMNER la société SAS CAR LOISIRS GROUPE. Au règlement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la société SAS CAR LOISIRS GROUPE aux entiers dépens.

Le défendeur

DEBOUTER la société ER EVENT CREATIVE DESIGN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société ER EVENT CREATIVE DESIGN à payer à la société CAR LOISIRS GROUPE la somme de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral subi du fait du manquement de la société ER EVENT CREATIVE DESIGN à son obligation de bonne foi contractuelle ;

CONDAMNER la société ER EVENT CREATIVE DESIGN à payer à la société CAR Loisirs GROUPE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 outre les entiers dépens ;

ATTTENDU que le tribunal a pris connaissance de l'intégralité des pièces versées au débat ;

ATTTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau des pièces produites listées par les demandeurs et les défendeurs et après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développées par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante ;

ATTTENDU que dans le cadre des accords conclus et de leur relation d'affaires en matière de vente de camping-cars, la Société CAR LOISIRS GROUPE a bien signé un contrat de prestations de service d'aide à la vente (développement de vente de véhicule de loisirs) avec la Société ER EVENT CREATVE DESIGN ;

ATTTENDU que ce contrat de prestation de service d'aide à la vente a pour objet des missions du développement des ventes de véhicules de loisirs lors de manifestations commerciales et dans assurer la conclusion ;

ATTTENDU que dans le cadre de ce contrat la Société ER EVENT CREATIVE DESIGN spécifie bien les lieux, les dates des manifestations ainsi que le nombre de commerciaux déployés pour ces évènements ;

ATTTENDU qu'en paiement de ces prestations de services, la Société CAR LOIRS GROUPE devait s'acquitter d'une commission de 5% HT sur le chiffre d'affaires réalisé lors des périodes définies et non sur un chiffre d'affaires réalisé sur les véhicules livrés ;

ATTTENDU que ces commissions devaient être réglées dans un délai de 60 jours maximum après chaque fin de salon ;

ATTTENDU que ce contrat stipule que la Société CAR LOISIRS GROUPE pouvait déduire d'éventuelles annulations uniquement suite à rétractation de l'acheteur dans les 14 jours comme défini par l'Article L121-20-12 du code de la consommation, ou suite à un refus de financement ;

ATTTENDU que la Société CAR LOISIRS GROUPE a amputé, de son seul chef, certaines commissions dues, aux motifs que les tarifs d'usine auraient augmentés et en raison des annulations de contrats liés aux délais de livraison des véhicules par les constructeurs ;

ATTTENDU qu'après lecture du contrat passé entre la Société ER EVENT CREATIVE DESIGN et CAR LOISIRS GROUPE, et des pièces versées aux débats, il en ressort que :
* La Société ER EVENT CREATIVE DESIGN a respecté ses obligations contractuelles et a bien contribué aux réalisations des ventes durant les périodes du salon ;
* Ce contrat ne prévoit en aucun cas que des annulations de ventes liées à des retards de livraison puissent affecter les commissions une fois le délai de 60 jours écoulé ;
* Que l'augmentation des tarifs des véhicules par les fabricants ne constitue en aucun cas un motif de modification des obligations contractuelles et ne serait justifier une réduction des commissions dues à la Société ER EVENT CREATIVE DESIGN ;

ATTTENDU que plusieurs litiges sont nés eu égard au non-respect du dit contrat par la Sté CAR LOISIRS GROUPE ;

ATTTENDU qu'il est rappelé l'Art. 1103 du code civil (Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 2, en vigueur le 1er oct. 2016) Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

ATTTENDU que le tribunal de céans en application de l'article 1103 du code civil, statuera sur les commissions dues par la Société CAR LOISIRS GROUPE à la Société ER EVENT DESIGN de la manière suivante :

Dossier [N] - Le tribunal de céans rejettera la demande de ER EVENT CREATIVE DESIGN concernant le règlement de commission de 3000 € pour le motif de refus de financement. Justificatif de refus apporté par la Société CAR LOISIRS GROUPE ;

La Société ER EVENT CREATIVE DESIGN ne peut faire valoir le fait que la Société CAR LOISIRS GROUPE n'apporte qu'un seul refus ;

Dossier COSTE - Commission due à ER EVENT CREATIVE DESIGN 2175 € TTC -

La société CAR LOISIRS GROUPE n'apporte pas le justificatif prouvant que ce dossier a été annulé dans le délai des 14 Jours ;

Concernant les affaires mentionnées ci-après :

Dossier [X] - Commission due à ER EVENT CREATIVE DESIGN 2745 € Dossier ASSINE - Commission due à ER EVENT CREATIVE DESIGN 4250 €, Dossier DUBOIS - Commission due à ER EVENT CREATIVE DESIGN 2750 € Dossier [R] - Commission due à ER EVENT CREATIVE DESIGN 2803,50 € Dossier LEROUX - Commission due à ER EVENT CREATIVE DESIGN 2475 € Dossier PENEZIC, Commission due à ER EVENT CREATIVE DESIGN 2610 € Dossier THOMAS - Commission due à ER EVENT CREATIVE DESIGN 4350 € Dossier [K] - Commission due à ER EVENT CREATIVE DESIGN 4350 € Dossier [K] - Commission due à ER EVENT CREATIVE DESIGN 2288,55€

La Société CAR LOISIRS GROUPE, pour se soustraire aux règlements des commissions dues à la Société ER EVENT CREATIVE DESIGN, se retranche derrière les annulations des ventes relatives aux retards de livraison en application de l'article 8 des dispositions contractuelles signées par ses clients ;

ATTTENDU qu'il est rappelé que les contrats de ventes passés par la Société CAR LOISIR GROUPE et ses clients ne sont pas opposables à la Société ER EVENT CREATIVE DESIGN ;

ATTTENDU que par ces motifs, le tribunal de céans condamnera la Société CAR LOISIRS GROUPE à régler la somme de 29.237,05 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 16 février 2022 au titre des commissions dues à la Société ER EVENT CREATIVE DESIGN ;

ATTTENDU que, après avoir pris connaissance de toutes les pièces produites au débat par les parties, le tribunal de céans, en application de l'article 1382 du code civil condamnera la société CAR LOISIRS GROUPE à payer à la Société ER EVENT CREATIVE DESIGN la somme de 5000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

ATTTENDU que le tribunal de céans déboutera la Société CAR LOISIRS GROUPE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, qui en l'état n'est pas justifié ;

ATTTENDU que le tribunal de céans déboutera la Société CAR LOISIRS GROUPE de l'ensemble de ses demandes ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

ATTTENDU que la partie qui succombe supporte tout ou partie de l'art 700 du code de procédure civile ;

ATTTENDU que la Société CAR LOISIRS GROUPE succombe ;

ATTTENDU que le tribunal maintiendra la demande de l'Art 700 du CPC à la somme de 3000 euros ;

Sur l'exécution provisoire

ATTTENDU que l'exécution provisoire est de droit selon Art 514 et suivant du code de procédure civile ;

ATTTENDU que le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;

ATTTENDU que le tribunal la maintiendra ;

Les dépens

ATTTENDU que la partie qui succombe supportera les dépens ;

ATTTENDU que la Ste CAR LOISIRS GROUPE succombe ;

ATTTENDU qu'en conséquence la Ste CAR LOISIRS GROUPE sera condamnée aux dépens ;

ATTTENDU qu'il y a lieu de débouter les parties du surplus de leur demande ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal ;

Vu les pièces versées aux débats ; Vu l'article 1102,1103, 1104, 1231-6, 1382 du code civil ; Vu l'article 12, 696 et 700 du code de procédure civile ; Vu l'Article L121-20-12 du code de la consommation ;

DEBOUTE la Société CAR LOISIRS GROUPE de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société CAR LOISIRS GROUPE à payer à la Société ER EVENT CREATIVE DESIGN la somme de 5000 € au titre de résistance abusive ;

CONDAMNE la Société CAR LOISIRS GROUPE à payer à la Société ER EVENT CREATIVE DESIGN la somme de 29.237,05 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 16 février 2022 au titre des commissions dues ;

CONDAMNE la Société CAR LOISIRS GROUPE à payer à la Société ER EVENT DESIGN la somme de 3000 € au titre de l'article 700

Ordonne l'exécution provisoire de droit du jugement prononcé comme nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE La SAS CAR LOISIRS GROUPE aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Gal LEVY

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Gal LEVY

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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