T. com. 8305, 25 févr. 2025, n° 2023F01832
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Texte de la décision
2023F01832 - 2505600002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 25/02/2025
JUGEMENT CONSTATANT LA [Localité 1] EXECUTION DU PLAN
Numéro de Procédure collective : 2022RJ323 La SAS TOP PNEUS Numéro de rôle général : 2023F1832
DEBITEUR :
La SAS TOP PNEUS [Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 398 539 890 RCS [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 18/02/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Madame Marie-Christine BOSSARD, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25/02/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 04/10/2022 le Tribunal de Commerce de TOULON a décidé à l'égard de la La SAS TOP PNEUS, [Adresse 2] 83130 LA GARDE, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné Madame [V] [F] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [K] [P] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [E] [J] en qualité de Mandataire judiciaire.
ATTENDU que par jugement en date du 28/11/2023 le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de la SAS TOP PNEUS et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 10/12/2024 à 9 heures.
ATTENDU que l'affaire a été renvoyée à l'audience de la Chambre du Conseil du 18/02/2025 à 9 heures.
ATTENDU que Me BELLON Jean-Baptiste Avocat au Barreau de TOULON a comparu pour et au nom de la SAS TOP PNEUS et remet à l'audience les éléments comptables.
ATTENDU que Maître [E] [J] Commissaire à l'exécution du plan a comparu et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées
ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. [U] [O] Procureur de la République Adjoint prend acte que les dispositions initiales du plan sont respectées.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés.
ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ;
CONSTATE que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés.
DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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