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T. com. 8305, 1 sept. 2025, n° 2023J00107


Vérifier : T. com. 8305, 1 sept. 2025, n° 2023J00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2025
Numéro
2023J00107
Lieu / cour
8305
Id
69e30b1fcdc6046d47a6b1e0

Texte de la décision

20,151 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 01/09/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1], RCS DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par

Maître TAILLAN Jean Baptiste - ITEM AVOCATS - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS FRE.CO.SUD

[Adresse 3], RCS 438613242 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par

Maître CARLHIAN Jenny - [Adresse 4]

ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [F] Commissaire à l'exécution du plan de la SAS FRE.CO.SUD
[Adresse 5], RCS
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par

Maître BONVINO-ORDIONI Corinne - [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 01/09/2025,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à la requête en injonction de payer qu'elle a déposé le 01/12/2022 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l'encontre de La SAS FRE.CO.SUD ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [F] Commissaire à l'exécution du plan de la SAS FRE.CO.SUD, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 03/03/2025 ;

ATTENDU que par acte en date du 16/02/2023 de la SCP BABAU, CHAMBON, Commissaires de justice associés à [Localité 1], SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a fait signifier à La SAS FRE.CO.SUD ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [F] Commissaire à l'exécution du plan de la SAS FRE.CO.SUD une ordonnance portant injonction de payer numéro 2022IP1296 rendue le 31/01/2023 par le Tribunal de commerce de TOULON ;

ATTENDU que La SAS FRE.CO.SUD, représenté(e) par ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [F] Commissaire à l'exécution du plan de la SAS FRE.CO.SUD, représenté(e) par Maître CARLHIAN Jenny, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier reçu le 14/03/2023 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 03/03/2025 ;

ATTENDU que Maître TAILLAN Jean Baptiste - ITEM AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître CARLHIAN Jenny, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS FRE.CO.SUD, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître BONVINO-ORDIONI Corinne, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [F] Commissaire à l'exécution du plan de la SAS FRE.CO.SUD, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions;

ATTENDU que le délibéré initialement prévu le 02/06/2025 a été prorogé en date du 01/09/2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Exposé des faits

La SAS FRECOSUD, entreprise de construction, a conclu le 01/01/2009 un contrat d'assurance professionnel, au titre de sa responsabilité civile et de sa responsabilité décennale auprès de la SMABTP.

Ce contrat prévoit que si la SMABTP doit mobiliser sa garantie pour son assuré du fait de l'engagement de sa responsabilité décennale, une franchise sera appliquée. Cette franchise est une quote part restant à la charge de l'assuré, la SAS FRECOSUD, au titre du sinistre garanti.

La société FRECOSUD a été placée en procédure de sauvegarde à la date du 18/12/2018 ;

Un premier recours contre la SAS FRECOSUD dans un sinistre pour lequel sa responsabilité décennale a été formé par la compagnie Albingia pour des travaux effectués sis [Adresse 7] le 07/05/2021 numéro sinistre : SG12/001SRD21012180;

Un second recours contre la SAS FRECOSUD dans un sinistre pour lequel sa responsabilité décennale a été formé par la compagnie Allianz pour des travaux effectués sis [Adresse 8] le 12/11/2021 numéro sinistre : SG12/001SRD22008460 ;

Un troisième recours contre la SAS FRECOSUD dans un sinistre pour lequel sa responsabilité décennale a été formé par la compagnie Abeille assurances pour des travaux effectués sis [Adresse 9] le 24/03/2022 numéro sinistre : SG12/001SRD21028649 ;

La SMABTP, assureur de la SAS FRECOSUD, suite à ces déclarations de sinistres, a été amenée à mobiliser sa garantie du fait de la responsabilité décennale engagée de la SAS FRECOSUD.

La SMABTP a demandé le paiement des franchises, contractuellement prévues.

Une requête en injonction de payer a été déposée par la SMABTP auprès du Tribunal de commerce de Toulon en date du 01/12/2022 ;

En date du 31/01/2023 une ordonnance portant injonction de payer a été rendue par le Tribunal de Commerce de Toulon ;

La requête a été signifiée à la SAS FRECOSUD par acte d'huissier en date du 16/02/2023 ;

Opposition a été formée par la SAS FRECOSUD en date du 14/03/2023 ;

Procédure

Demandeur : la SMABTP

Le demandeur demande au Tribunal de Commerce de Toulon ; Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1343-5 et 1792 du Code Civil ; Vu les articles L241-1, L242-1 et l'annexe 1 Article A 243-1 du Code des assurances ;
* DEBOUTER la société FRECOSUD et la SELARL ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR&ASSOCIES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société FRECOSUD à verser à la SMABTP la somme de 13.196,09€ TTC en principal outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société FRECOSUD à verser à la SMABTP la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société FRECOSUD aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste TAILLAN, avocat au Barreau de Toulon par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Défendeurs :

La SAS FRECOSUD

Le défendeur, la SAS FRECOSUD, demande au tribunal de commerce de Toulon de : Vu les articles L622-24 et L622-26 du Code du Commerce ;
* DECLARER la Société FRECOSUD recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal ;

DEBOUTER la société SMABTP de ses demandes tendant à la condamnation de la société FRECOSUD à lui payer la somme de 6.952,09€ au titre du sinistre n°001SRD21012180, celui-ci n'étant pas documenté et de la somme de 2.202€ au titre du sinistre n° 001SRD21028649, celui-ci n'étant lui non plus pas documenté ;

A titre subsidiaire ;
* ACCORDER les plus larges délais de paiement à la SAS FRECOSUD,
* JUGER que la somme en principale ne produira pas d'intérêt,
* JUGER que pendant ce délai, les voies d'exécution seront suspendues,

En tout état de cause ;

CONDAMNER la société SMABTP à verser à la société FRECOSUD la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, dont distraction faite au profit de Maître CARLHIAN Jenny;

ML&ASSOCIES prise en la personne de [L] [F] Commissaire à l'exécution du plan de la SAS FRECOSUD

Le défendeur, ML&ASSOCIES, demande au tribunal de commerce de Toulon de :

Vu les articles L622-7, L622-17, L622-21, L622.24, L641-3 et L641-13 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence précitée, Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées au débat,
* JUGER irrecevables l'ensemble des demandes de la SMABTP,

En conséquence, l'en DEBOUTER
* CONDAMNER la SMABTP à verser la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la SMAPTB aux entiers dépens.

ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l'intégralité des pièces versées au débat.

ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par le demandeur et les défendeurs.

Moyens et arguments des parties principales

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante.

Concernant la recevabilité des demandes de la SMABTP à l'encontre de la société FRECOSUD

ATTENDU que l'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,

QUE l'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »,

QUE pour exercer son activité la société FRECOSUD était dans l'obligation de souscrire une police d'assurance responsabilité professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics, ce qu'elle a fait auprès de la SMABTP ;

QUE ledit contrat prévoyait différentes franchises applicables dans l'hypothèse où la SMABTP serait amenée à mobiliser sa garantie pour son assuré, la société FRECOSUD, du fait de l'engagement de sa responsabilité décennale au titre du sinistre garanti ;

QUE trois sinistres sont survenus au sein d'immeubles ou d'ensembles immobiliers sur lesquels la société FRECOSUD a réalisé des travaux, en sa qualité de locateur d'ouvrage, et pour lesquels sa responsabilité décennale a été engagée ;

Des expertises ont été diligentées au terme desquelles la responsabilité de frecosud a été reconnue ; Que la société FRECOSUD n'apporte aucun élément pour remettre en cause sa responsabilité dans les sinistres déclarés ;

QUE l'article L 242-1 du Code des Assurances, dispose que : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil »,

QUE la responsabilité décennale de la société FRECOSUD ayant été engagée pour les trois sinistres, la SMABTP a actionné sa garantie et procédé aux règlements indemnitaires et réparatoires ; Que la société FRECOSUD est donc redevable à la SMABTP des sommes dues au titre des franchises contractuellement prévues en cas de sinistres ;

ATTENDU que même si l'article L 622-7 I du code du commerce : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires » ;

La procédure de sauvegarde a été ouverte en date du 18/12/2018 ;

La société FRECOSUD soutient que la créance dont se prévaut la SMABTP est irrecevable car la SMABTP ne dispose d'aucun droit de poursuite ;

QUE la période d'observation dans laquelle se trouve la société FRECOSUD, a pour objet d'assurer la survie de l'entreprise placée sous sauvegarde ;

QUE l'entreprise doit poursuivre son activité et qu'elle doit maintenir des liens avec ses partenaires ;

QUE pour se faire le législateur prévoit que les contrats qui lient l'entreprise à un partenaire ne peuvent pas être résiliés à cause de l'ouverture de sauvegarde ;

QUE les partenaires de l'entreprise doivent continuer à exécuter les contrats existants ;

Le contrat liant la société FRECOSUD à la SMABTP est indispensable à la continuation de l'exercice de son activité par la société FRECOSUD ; le fait générateur de la créance est la survenance des sinistres qui ont nécessité la mobilisation de la garantie de la part de la SMABTP ; ces sinistres sont survenus après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, mais c'est à compter de la mobilisation de la garantie que le sociétaire, la société FRECOSUD, est redevable de la franchise. La SMABTP ne pouvait pas déclarer une créance à l'ouverture de la procédure, car le fait générateur de la franchise, la déclaration de sinistre, n'était pas encore intervenu ;

Le tribunal de commerce de Toulon considèrera que les demandes de la SMABPT à l'encontre de la société FRECOSUD sont recevables ;

Concernant la demande de la SMABTP de condamner la société FRECOSUD à lui verser la somme de 13.196,09€ TTC en principal outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,

ATTENDU que l'article L 241-2 du code des assurances dispose : « Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait. Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente » ;

QUE l'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;

QUE les franchises étaient contractuellement prévues par le contrat d'assurance responsabilité professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics, liant la société FRECOSUD a la SMABTP, que pour les 3 sinistres la SMABTP a assuré sa garantie et procédé aux règlements, et la société FRECOSUD a été reconnue responsable au terme des opérations d'expertises ;

Le tribunal de commerce de Toulon condamnera la société FRECOSUD à verser à la SMABTP la somme de 13 196.09€ TTC en principal outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;

Concernant la demande de la société FRECOSUD de juger que la somme en principal ne produira pas d'intérêts

ATTENDU que l'article 1231-7 du code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement

Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement » ;

QUE la société FRECOSUD n'apporte aucun justificatif a sa demande d'annuler les intérêts ;

En conséquence le tribunal de commerce de Toulon condamnera la société FRECOSUD à payer la somme en principal assortie de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé ;

Concernant la demande d'accorder les plus larges délais de paiement à la SAS FRECOSUD

ATTENDU que l'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment » ;

QUE la situation de la société FRECOSUD demande de respecter l'équilibre global du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal de commerce de Toulon en date du 18/12/2020 et propose de régler la somme sur une durée de 13 mois, soit 1 000€ par mois, le solde devant intervenir le 13éme mois.

Le tribunal de commerce de Toulon considérera que la société FRECOSUD ne pouvait ignorer l'existence des créances et au vue de leur ancienneté, il rejettera la demande de délai de paiement ;

Concernant la demande de condamner la société FRECOSUD à verser à la SMABTP la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

ATTENDU que l'article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

I° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations »;

QUE la société FRECOSUD se trouvant dans une procédure de sauvegarde visant à assurer sa survie ;

Le tribunal de commerce de Toulon condamnera la société FRECOSUD à verser à la SMABTP la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Concernant la demande de condamner la société FRECOSUD aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste TAILLAN, avocat au Barreau de Toulon par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile

ATTENDU que l'article 696 du code de procédure civile dispose que : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie », en conséquence, le tribunal de commerce de Toulon condamnera la société FRECOSUD aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste TAILLAN, avocat au Barreau de Toulon par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile,

Concernant la demande de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Le tribunal de commerce de Toulon fera droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Vu les articles, Vu les pièces versées aux débats,

CONSIDERE que les demandes de la SMABPT à l'encontre de la société FRECOSUD sont recevables ;

CONDAMNE la société FRECOSUD à verser à la SMABTP la somme de 13 196.09€ TTC en principal outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;

CONDAMNE la société FRECOSUD à payer la somme en principal assortie de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé ;

REJETTE la demande de délai de paiement de la société FRECOSUD ;

CONDAMNE la société FRECOSUD à verser à la SMABTP la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société FRECOSUD aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste TAILLAN, avocat au Barreau de Toulon par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

FAIT droit à la demande de la SMABTP et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

DECLARE La SAS FRE.CO.SUD recevable mais mal fondée en son opposition, l'en DEBOUTE ;

CONDAMNE La SAS FRE.CO.SUD aux entiers dépens liquidés à la somme de 132,76€ T.T.C., dont T.V.A. 22,13€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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