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T. com. 8305, 23 janv. 2025, n° 2023J00119


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Date
23/01/2025
Numéro
2023J00119
Lieu / cour
8305
MàJ source
2026-08-12
Id
69e30b65cdc6046d47a6b61d

Texte de la décision

10,940 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 23/01/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE * SOCIETE GENERALE

[Adresse 1], RCS 552120222 DEMANDEUR -

représentée par

Maître COUTELIER François - Case Palais 65 [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [T] [V] [E] [Adresse 3], DÉFENDEUR -

représenté par

Maître GIRARDI Patrice - [Adresse 4]

Monsieur [T] [V] [G]
[Adresse 5], DÉFENDEUR – représenté par

Maître GIRARDI Patrice - [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président :
Monsieur Serge NICOD

Juges :
Madame Anne SURZUR Madame Monique SENANEDJ

Monsieur Jean Damien LAGARDE Monsieur Thierry TRAHIN

Assistés lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 23/01/2025,

Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE à l'assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à [Localité 2], qu'elle a fait délivrer le 27/03/2023 à Monsieur [T] [V] [E] et Monsieur [T] [V] [G], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 19/09/2024 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 19/09/2024 ;

ATTENDU que les parties sollicitent du Tribunal de céans l'homologation d'un protocole d'accord ;

ATTENDU

que Maître COUTELIER François, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SOCIETE GENERALE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que Maître GIRARDI Patrice, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [T] [V] [E] et Monsieur [T] [V] [G], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 17/10/2024 a été prorogé au 23/01/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU

que par acte en date du 27/03/2023 la SOCIETE GENERALE assignait Monsieur [T] [V] [E] et Monsieur [T] [V] [G] en vu de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 299 785,55 € au titre des engagements de caution auprès de la banque ;

ATTENDU

que les parties se sont rapprochées en cours d'instance afin de trouver une solution amiable au règlement du litige et ont signé le 26/08/20245 un protocole d'accord transactionnel ;

ATTENDU

que la SOCIETE GENERALE sollicite du Tribunal de céans l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel intervenu avec Monsieur [T] [V] [E] et Monsieur [T] [V] [G] le 26/08/2024 ;

ATTENDU

que les défendeurs comparaissent à l'audience et demandent également l'homologation de l'accord ;

ATTENDU que les principales stipulations de l'accord susvisé sont ci-après rappelées :

« ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS ET CONCESSIONS DES CAUTIONS

Sans reconnaissance de responsabilité et en contrepartie des concessions consenties par la SOCIETE GENERALE à l'article 3 ci-dessous, Monsieur [V] [E] [T] et Monsieur [V] [G] [T] renoncent définitivement et irrévocablement :

A toute prétention, réclamation, à toute autre demande de paiement, instance ou action de quelque nature qu'elle soit, qu'elle qu'en soit le fondement ou le motif, qui pourrait trouver son origine ou sa cause dans les faits décrits dans le cadre du Préambule du présent protocole ;

Ainsi qu'à toute demande, poursuite et à tous recours à l'encontre de la SOCIETE GENERALE, de quelque nature que ce soit, quel qu'en soit le fondement ou le motif, qui pourraient trouver son origine ou sa cause dans :

Le contrat de prêt conclu le 29 novembre 2021 d'un montant de 310 000 euros entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et la SAS SUSHI MASTER CLUB.

L'acte de cautionnement conclu le 12 juillet 2021 conclu entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et Monsieur [V] [E] [T],

L'acte de cautionnement conclu le 13 juillet 2021 conclu entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et Monsieur [V] [G] [T],
* Et plus généralement tout engagement convenu entre les parties depuis la signature du contrat de prêt,

En particulier, Monsieur [V] [E] [T] et Monsieur [V] [G] [T] renoncent :

A l'intégralité de leurs demandes formulées dans le cadre de l'instance pendante par devant le Tribunal de Commerce de Toulon,

De manière définitive et irrévocable, à toute demande, action et recours relatif aux conventions susvisées ;

En outre, Monsieur [V] [E] [T] et Monsieur [V] [G] [T] :

Feront leur affaire personnelle des frais de justice et honoraires engagés par eux dans le cadre de la procédure pendante par devant le Tribunal de Commerce de Toulon, de manière à ce que la SOCIETE GENERALE ne soit jamais inquiétée ou recherchée à ce sujet,

Acceptent, sans indemnité, le désistement d'instance et d'action de la SOCIETE GENERALE auprès du Tribunal de Commerce de TOULON concernant l'instance en cours.

Paiement d'une indemnité transactionnelle :

Monsieur [V] [G] [T] s'engage à verser, à titre d'indemnité transactionnelle, la somme forfaitaire et définitive de 300 672 euros au plus tard le 18 septembre 2024.

En conséquence, il donne ordre de paiement de la somme de 300 672 Euros à la SCP ROQUEBERT-MASSIANI et ASSOCIES, es-qualités de séquestre, au profit de la SOCIETE GENERALE au moyen du RIB ci-annexé.

L'intégralité des concessions décrites au présent article sont consenties sous réserve de la parfaite exécution du présent protocole.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS ET CONCESSIONS DE LA SOCIETE GENERALE

Sans reconnaissance de responsabilité et en contrepartie des concessions consenties par les Cautions à l'article 2, la SOCIETE GENERALE se déclare remplie de tous ses droits et, en conséquence, renonce définitivement et irrévocablement, sous réserve du paiement de l'indemnité transactionnelle mentionnée ci-dessus :

A toute prétention, réclamation, à toute autre demande de paiement, instance ou action de quelque nature qu'elle soit, qu'elle qu'en soit le fondement ou le motif, qui pourrait trouver son origine ou sa cause dans les faits décrits dans le cadre du Préambule du présent protocole ;

Ainsi qu'à toute demande, poursuite et à tous recours à l'encontre de Monsieur [V] [E] [T] et de Monsieur [V] [G] [T], de quelque nature que ce soit, quel qu'en soit le fondement ou le motif, qui pourrait trouver son origine ou sa cause dans :

L'acte de cautionnement conclu le 12 juillet 2021 conclu entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et Monsieur [V] [E] [T],

L'acte de cautionnement conclu le 13 juillet 2021 conclu entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et Monsieur [V] [G] [T],

Et plus généralement tout engagement convenu entre les parties depuis la signature du contrat de prêt,

En particulier, la SOCIETE GENERALE renonce :

A l'intégralité de ses demandes formulées dans le cadre de l'instance pendante par devant le Tribunal de Commerce de Toulon,

A l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS SUSHI MASTER CLUB concernant le contrat de prêt conclu en date du 29 novembre 2021 d'un montant de 310 000 euros. Etant ici rappelé que le paiement de la caution dans le cadre de l'exécution des présentes emporte subrogation de cette dernière dans les droits qu'avait la SOCIETE GENERALE, soit le créancier, contre la SAS SUSHI MASTER CLUB, soit le débiteur, au sens de l'article 2 309 du Code Civil.

De manière définitive et irrévocable, à toute demande, action et recours relatif aux conventions susvisées ;

En outre, la SOCIETE GENERALE :

Fera son affaire personnelle des frais de justice et honoraires engagés par elle dans le cadre de la procédure pendante par devant le Tribunal de Commerce de Toulon, de manière à ce que les Cautions ne soient jamais inquiétées ou recherchées à ce sujet,

Déclare se désister de son instance et de son action pendante par devant le Tribunal de Commerce de Toulon,

Donne, sous réserve du paiement préalable de l'indemnité transactionnelle, mainlevée à la SCP ROQUEBERT-MASSIANI et ASSOCIES, es qualité de séquestre, concernant le delta de la somme séquestrée soit, 49 328 Euros :

(350 000 300 672)

La SCP ROQUEBERT-MASSIANI et ASSOCIES devra par conséquent remettre cette somme sans délai à Monsieur [V] [G] [T], sous réserve des déductions à opérer du fait de la facturation éventuelle des frais de séquestre.

L'intégralités des concessions décrites au présent article sont consenties sous réserve de la parfaite exécution du présent protocole en général et du paiement de l'indemnité transactionnelle en particulier. » ;

ATTENDU

que les parties, identifiées ci-dessous, ont paraphé et signé le protocole, à TOULON, le 26/08/2024 :

SOCIETE GENERALE,

Monsieur [T] [V] [E] et Monsieur [T] [V] [G] ;

ATTENDU

qu'il est de jurisprudence constante que le juge n'est pas tenu d'homologuer l'accord qui lui est soumis par les parties ;

ATTENDU que cependant, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur accord ;

ATTENDU

qu'il est également établi que le juge doit fonder son appréciation sur le contrat qui est l'œuvre de la volonté des parties, et non en fait et en droit sur leurs prétentions respectives ;

ATTENDU qu'il n'appartient donc pas au juge d'entériner un accord sur lequel il n'a pas de contrôle ;

ATTENDU

qu'en conséquence, le Tribunal constatera et homologuera le protocole d'accord transactionnel signé le 26/08/2024 et intervenu entre la SOCIETE GENERALE et Monsieur [T] [V] [E] et Monsieur [T] [V] [G] ;

ATTENDU

qu'il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'instance et d'action sollicité par la SOCIETE GENERALE ;

ATTENDU qu'il y a lieu de prononcer le désistement d'instance et d'action ;

ATTENDU que les dépens seront supportés par le demandeur ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 2052 du Code civil, Vu l'article 696 du Code de procédure civile,

CONSTATE

et

HOMOLOGUE

le protocole d'accord transactionnel signé le 26/08/2024 et intervenu entre la SOCIETE GENERALE et Monsieur [T] [V] [E] et Monsieur [T] [V] [G] ;

CONFERE

force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel ;

CONSTATE

que les parties, identifiées ci-dessous, ont paraphé et signé le protocole, à TOULON, le 26/08/2024 :

SOCIETE GENERALE,

Monsieur [T] [V] [E] et Monsieur [T] [V] [G] ;

DIT que les parties procèderont aux formalités et diligences nécessaires ;

CONSTATE le désistement d'instance et d'action sollicité par la SOCIETE GENERALE ;

PRONONCE

le désistement d'instance et d'action ;

LAISSE à la charge de la SOCIETE GENERALE les entiers dépens liquidés à la somme de 89,66€ T.T.C., dont T.V.A. 14,94€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Serge NICOD

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Serge NICOD

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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