T. com. 8305, 6 oct. 2025, n° 2023J00214
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/10/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE * ACTISOLS RIVIERA
[Adresse 1] [Localité 1], RCS 895350544 DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par
Maître CABINET BLUM - ENGELHARD - de CAZALET - [Adresse 2] [Localité 2] Maître AVRAMO Olivier - Case n° 305 [Adresse 3] [Localité 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SARL ORCHESTRA RENOVATION
[Adresse 4] [Localité 4], RCS 804546695 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par
Maître VINOLO Christophe - Membre de l'AARPI VALENT AVOCATS - Case Palais N°180 [Adresse 5] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET
Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 06/10/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de ACTISOLS RIVIERA à la requête en injonction de payer qu'elle a déposé le 09/03/2023 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l'encontre de La SARL ORCHESTRA RENOVATION, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 02/06/2025 ;
ATTENDU que par acte en date du 31/05/2023 de la SAS HUISSIERS REUNIS, Commissaires de justice associés à BERRE L'ETANG (13131), ACTISOLS RIVIERA a fait signifier à La SARL ORCHESTRA RENOVATION une ordonnance portant injonction de payer numéro 23IP329 rendue le 14/03/2023 par le Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU que La SARL ORCHESTRA RENOVATION, représenté(e) par Maître VINOLO Christophe - Membre de l'AARPI VALENT AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier envoyé le 15/05/2023 et reçu le 16/05/2023 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 02/06/2025 ;
ATTENDU que Maître CABINET BLUM - ENGELHARD - de CAZALET, Avocat au Barreau de MARSEILLE, ayant pour Avocat postulant Maître AVRAMO Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de ACTISOLS RIVIERA, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître VINOLO Christophe - Membre de l'AARPI VALENT AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL ORCHESTRA RENOVATION, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Rappel des faits
ATTENDU que la SAS ACTISOLS RIVIERA a pour activité principale la construction d'ouvrages de génie civil n.c.a.;
ATTENDU que la société ORCHESTRA RENOVATION a pour activité principale les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment ;
ATTENDU que l e 28 septembre 2019, dans le cadre d'un marché de travaux privés, la société ORCHESTRA RENOVATION signe avec M. [F] [H], maître d'ouvrage, le devis N°2019180390, portant sur la réhabilitation d'une maison située [Adresse 6] au [Localité 5], avec dans la rubrique "SOLS", le descriptif suivant :
c) Béton désactivé :
Coulage d'un béton désactive, couleur et agrégat au choix du maitre d'ouvrage sur présentation d'échantillon. Y compris incorporation de caniveaux de recueillement des eaux de pluies Localisation : Entrée de la parcelle, descente vers le garage, trottoir en façade nord…"
ATTENDU que la société ORCHESTRA RENOVATION confie la réalisation en béton désactivé de "l'entrée de la parcelle, descente vers le garage, trottoir en façade nord", à la SAS ACTISOLS RIVIERA ;
ATTENDU que l e 25 mars 2022, la SAS ACTISOLS RIVIERA émet le devis N° DEV2021-0409/D / ACCES VL [Localité 5], d'un montant de 9.325,80 € HT outre des plus-values à devoir pour la réalisation de coffrages périphériques ; la société ORCHESTRA RENOVATION signe ce devis ;
ATTENDU que la société ORCHESTRA RENOVATION ne formule aucune réserve à la réception des travaux ;
ATTENDU que l e 30 mars 2022, à l'issue des travaux, la société ACTISOLS RIVIERA adresse sa facture N°2022-0049, d'un montant de 9465,80 € TTC ;
ATTENDU que l e 14 juillet 2022, par virement, la société ORCHESTRA RENOVATION règle à la société ACTISOLS RIVIERA la somme de 3.000,00 € ;
ATTENDU que l e 1 er septembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société ACTISOLS RIVIERA met en demeure la société ORCHESTRA RENOVATION de s'acquitter du solde de la facture, soit un montant de 6.465,80 € ;
ATTENDU que malgré cette mise en demeure, la société ORCHESTRA RENOVATION ne procède pas au règlement de ladite somme ;
ATTENDU que l e 15 septembre 2022, devant le Tribunal de commerce de Toulon, la société ACTISOLS RIVIERA dépose une requête en injonction de payer tendant à la condamnation de la société ORCHESTRA RENOVATION à lui payer la somme de 6.465,80 € en principal ;
ATTENDU que l e 12 octobre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, en réponse à la mise en demeure de la société ACTISOLS RIVIERA, la société ORCHESTRA RENOVATION émet les réserves suivantes sur le travail réalisé, à savoir :
* "…
* Mauvaise qualité de la réalisation du regard béton ;
* Mauvaise qualité des traits de scie et disposition de ces traits de scie aléatoirement sans consultation au préalable de l'architecte et du maître d'œuvre ;
* Obstruction complète des réseaux d'évacuation d'eaux suite aux travaux malgré les instructions du conducteur de travaux sur place. Résultat, nous avons dû effectuer à nos frais le nettoyage de la cuve de récupération d'eaux et la réfection d'une partie du réseau d'évacuation.
Le client n'ayant pas régler en totalité ces travaux, nous sommes dans l'attente du retour de l'avocat du client pour pouvoir intervenir…"
ATTENDU que l e 25 octobre 2022, confirmé le 14 mars 2023, le Tribunal de Toulon rend une ordonnance d'injonction de payer et condamne de la société ORCHESTRA RENOVATION à payer la somme de 6.465,80 € en principal à la société ACTISOLS RIVIERA ;
ATTENDU que l e 31 mai 2023, par acte de commissaire de justice, conformément aux articles 656 et 658 du CPC, la signification d'ordonnance d'injonction de payer est délivrée à la société ORCHESTRA RENOVATION ;
ATTENDU que l e 02 juin 2023, la société ORCHESTRA RENOVATION forme opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ;
ATTENDU que c'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de commerce de Toulon,
LES MOYENS DES PARTIES
ATTENDU qu'il est demandé au Tribunal :
Pour la SAS ACTISOLS RIVIERA :
VOIR le Tribunal de Commerce de TOULON, VU le devis et la facture produite, VU l'article 1103 du Code Civil, VU l'article 441.10 du Code de Commerce,
VU l'ordonnance portant injonction de payer ;
CONSTATER que la société ORCHESTRA RENOVATION reste redevable d'une somme de 6465, 80 euros au titre de la facture du 30 mars 2022,
En conséquence
DEBOUTER la société ORCHESTA RENOVATION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONFIRMER l'ordonnance portant injonction de payer,
CONDAMNER la société ORCHESTRA RENOVATION à payer la somme de 6465, 80 euros TTC avec intérêts au taux prévu par l'article 441.10 du Code de Commerce soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 mars 2022,
CONDAMNER la société ORCHESTRA RENOVATION à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
SOUS TOUTES RÉSERVES
Pour la SARL ORCHESTRA RENOVATION :
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin même d'office, ORCHESTRA RENOVATON requiert qu'il vous plaise au Tribunal de Commerce de TOULON, de bien vouloir :
Vu l'article 1217 du Code civil ; Vu l'ensemble des pièces précitées ;
ACCUEILLIR l'intégralité des demandes et explications d'ORCHESTRA RENOVATION et la dire bien fondée en ses moyens et prétentions ;
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la société ACTISOLS RIVIERA de sa demande tendant à ce que la société ORCHESTRA RENOVATION lui paye une somme de 6465, 80 euros TTC,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REDUIRE le prix des prestation réalisées par ACTISOLS RIVIERA à la somme de 3.000 € TTC,
CONSTATER que cette somme a déjà été réglée par ORCHESTRATION RENOVATION à ACTISOLS RIVIERA,
DEBOUTER la société ACTISOLS RIVIERA de sa demande tendant à ce que la société ORCHESTRA RENOVATION soit condamnée à lui payer une somme de 6465,80 euros TTC,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER la société ACTISOLS RIVIERA à payer à la société ORCHESTRA RENOVATION une somme d'un montant de 9.122,40 €,
EN TOUTES HYPOTHESES :
ORDONNER la compensation entre la créance de 9 122,40 € détenue par ORCHESTRA RENOVATION à l'encontre d'ACTISOLS RIVIERA et toute somme qu'ORCHESTRA RENOVATION serait condamnée à payer à cette dernière,
DEBOUTER la société ACTISOLS RIVIERA de sa demande tendant à ce que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société ORCHESTRA RENOVATION soit assorti d'intérêts au taux prévu par l'article L. 441-10 du Code de Commerce soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 mars 2022,
DEBOUTER la société ACTISOLS RIVIERA de sa demande tendant à ce que la société ORCHESTRA RENOVATION soit condamnée à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société ACTISOLS RIVIERA à payer à ORCHESTRA RENOVATION la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, et dire que Maître Christophe VINOLO pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du Code procédure civile ;
SOUS TOUTES RESERVES
Motivations de la demande :
ATTENDU que toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l'article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Sur la demande de la société ACTISOLS RIVIERA du paiement du solde restant dû de 6.465,80 €
ATTENDU qu'en mars 2022, la société ACTISOLS RIVIERA émet à la société ORCHESTRA RENOVATION un devis et une facture d'un montant total de 9.465,80 € TTC, pour la réalisation de béton désactivé et de coffrages périphériques ;
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION n'émet aucune réserve après réception des travaux ;
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION procède par virement, le 14 juillet 2022, au règlement de la somme de 3.000,00 €, avec l'intitulé suivant : " ACTISOLS ACPTE FAC 49 " ;
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION reste à devoir à la société ACTISOLS RIVIERA, le solde restant due de 6.465,80 € ;
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION soutient, le 12 octobre 2022, que la société ACTISOLS RIVIERA ne respecte pas ses obligations contractuelles sur une partie de la réalisation des travaux, justifiant le non-règlement du solde de la facture ;
ATTENDU que la société ACTISOLS RIVIERA dépose, le 15 septembre 2022, une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de commerce de Toulon, tendant à la condamnation de la société ORCHESTRA RENOVATION à lui payer la somme de 6.465,80 € en principal ;
ATTENDU que la société ORCHESTRA RENOVATION forme opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, le 02 juin 2023 auprès du Tribunal de commerce de Toulon ;
ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de la société ACTISOLS RIVIERA et la jugera recevable et bien fondée. Il condamnera la SARL ORCHESTRA RENOVATION à régler à la société ACTISOLS RIVIERA la somme de 6.465,80 € en principal ;
Sur les différentes malfaçons affectant les travaux réalisés par la société ACTISOLS RIVIERA
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION signe le devis de la société ACTISOLS RIVIERA qui ne comporte pas le poste de réalisation de regard ;
ATTENDU que la société ACTISOLS RIVIERA soutient qu'aucune demande particulière et plan de réalisation de sciage ont été fourni en amont des travaux. Les sciages réalisés respectent les dispositions constructives et les règles de l'art ;
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION ne prouve pas que la société ACTISOLS RIVIERA a affecté le chantier par des malfaçons et elle ne démontre pas que le maître d'ouvrage ait émis des réclamations sur ce point ;
ATTENDU qu'au sujet de l'obstruction des réseaux d'évacuation, la SARL ORCHESTRA RENOVATION ne fournit pas de mail, de courrier de réclamations, envoyés à la société ACTISOLS RIVIERA faisant état d'un dysfonctionnement ;
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION verse au débat le courrier de réclamation qu'elle adresse, en AR le 27 octobre 2022, à M. [F] [H], maître d'ouvrage, lui réclamant la somme de 43.657,20 € TTC, correspondant aux différentes prestations et travaux entrepris sur son bien, situé [Localité 5] ;
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION, dans l'attente du retour de l'avocat du maître d'ouvrage concernant le paiement restant due, ne précise pas l'issue de cette demande ;
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION ne prouve pas que le retard du paiement du maître d'ouvrage est imputable à la société ACTISOLS RIVIERA ;
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION ne verse pas au débat une procédure à l'encontre du maître d'ouvrage pour absence de paiement ou une procédure de référé expertise au titre des désordres ou malfaçons ;
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION n'apporte pas la preuve du bienfondé de sa demande, le Tribunal écartera sa demande d'obtenir une réduction du prix des prestations réalisées par la société ACTISOLS RIVIERA ;
ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la SARL ORCHESTRA RENOVATION de sa demande de réduire le prix des prestations réalisées par la société ACTISOLS RIVIERA à la somme de 3.000,00 €.
Sur la demande de la SARL ORCHESTRA RENOVATION du paiement de la somme de 9.122,40 € TTC
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION verse au débat deux situations émises à l'encontre du maître d'ouvrage, à savoir :
* situation du 8 avril 2022, d'un montant de 2882,40 € TTC
* situation du 12 avril 2022, d'un montant total de 10901,82 € TTC incluant un poste pour béton désactivé à hauteur de 6240 euros ;
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION réclame une indemnisation de la part de la société ACTISOLS RIVIERA, un montant total de 9.122,40 € (Situation N°202216916 : 2.882,40 € TTC et situation N°202216918 : Béton désactivé : 6.240,00 € HT ;
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION ne verse pas au débat une facture pour l'intervention d'une tierce entreprise nécessaire à la reprise des travaux effectués par la société ACTISOLS RIVIERA ;
ATTENDU que conformément à L'article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
ATTENDU que conformément à l'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
ATTENDU que la SARL ORCHESTRA RENOVATION n'apporte pas la preuve du bienfondé de sa demande, le Tribunal écartera sa demande d'obtenir l'indemnisation des préjudices liés à une mauvaise exécution et au paiement de ses propres factures éditées auprès du maître d'ouvrage ;
ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal ne fera pas droit à la demande la SARL ORCHESTRA RENOVATION d'obtenir le règlement de la somme totale de 9.122,40 € par la société ACTISOLS RIVIERA ;
Sur la demande de l'application des pénalités de retard de l'article L.441-10 du Code de Commerce
ATTENDU que la société ORCHESTRA RENOVATION soutient qu'elle n'est pas redevable de ces pénalités compte tenu de la compensation à effectuer et en l'absence de mention de ces dispositions dans le contrat signé par les parties ;
ATTENDU que la société ORCHESTRA RENOVATION ne démontre pas que la compensation a lieu d'être ;
ATTENDU qu'il n'est pas nécessaire que ce texte soit mentionné contractuellement pour être applicable. La jurisprudence précise que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit sans rappel et sans avoir à être indiquées contractuellement (Cass.Com 3 mars 2009 n°07-16.527 ; 22 nov 2017 n°16-19.739 ; Cass. civ 3ême 30 septembre 2015 n°14-19.249) ;
ATTENDU que le Tribunal déboutera la société ORCHESTRA RENOVATION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
ATTENDU qu'en Conséquence, le Tribunal condamnera la société ORCHESTRA RENOVATION à payer la somme de 6455,80 € avec intérêts au taux prévu par l'article L 441.10 du Code de Commerce soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 mars 2022.
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
ATTENDU que la partie qui succombe se voit condamnée à payer tout ou partie de l'article 700 du CPC ;
ATTENDU que la société ORCHESTRA RENOVATION succombant, les dispositions de l'article 700 du CPC seront mises à sa charge ;
ATTENDU que la société ACTISOLS RIVIERA demande au tribunal de condamner la société ORCHESTRA RENOVATION à lui payer la somme de deux milles euros (2.000,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ATTENDU qu'en Conséquence, le Tribunal condamnera la société ORCHESTRA RENOVATION à verser à la société ACTISOLS RIVIERA la somme de deux milles euros (2.000,00 €) au titre de l'article 700 du CPC ;
Sur les dépens
ATTENDU que la société ORCHESTRA RENOVATION succombant, les entiers dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats,
Le Tribunal,
DECLARE La SARL ORCHESTRA RENOVATION recevable mais mal fondée en son opposition, l'en DEBOUTE ;
CONFIRME que la société ORCHESTRA RENOVATION reste redevable auprès de la société ACTISOLS RIVIERA de la somme de 6.465,80 €, au titre de la facture du 30 mars 2022 ;
En conséquence
DEBOUTE la société ORCHESTRA RENOVATION de l'ensemble de ses demandes ;
CONFIRME l'ordonnance portant injonction de payer ;
CONDAMNE la société ORCHESTRA RENOVATION à payer à la société ACTISOLS RIVIERA, la somme de 6.465,80 € TTC avec intérêts au taux prévu par l'article L 441.10 du Code de Commerce, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 mars 2022 ;
CONDAMNE la société ORCHESTRA RENOVATION à payer à la société ACTISOLS RIVIERA la somme de 2000 € (deux milles euros) en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC ;
DÉBOUTE l'ensemble des demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif,
CONDAMNE La SARL ORCHESTRA RENOVATION aux entiers dépens liquidés à la somme de 104,53€ T.T.C., dont T.V.A. 17,42€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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