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T. com. 8305, 21 juill. 2025, n° 2023J00221


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Date
21/07/2025
Numéro
2023J00221
Lieu / cour
8305
Id
69e30f88cdc6046d47a6f861

Texte de la décision

10,521 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 21/07/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SA COFICA BAIL [Adresse 1], RCS 399181924 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître DREVET Serge -SELAS CABINET DREVET - [Adresse 2] Maître HERNANDEZ Christophe - Case Palais 315 [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [B] [R] [Adresse 4], RCS DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur André MISERICORDIA Monsieur Guillaume TERRET

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision par défaut et en dernier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 21/07/2025,

Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SA COFICA BAIL à l'assignation de la SELARL HUISSIER MED, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 19/05/2023 à Monsieur [B] [R], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 16/12/2024 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 16/12/2024 ;

ATTENDU que Maître DREVET Serge -SELAS CABINET DREVET, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, ayant pour Avocat postulant Maître HERNANDEZ Christophe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SA COFICA BAIL, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Monsieur [B] [R] ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé le 17/03/2025 a été prorogé en date du 21/07/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la société COFICA BAIL, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 399 181 924 et ayant son siège social à Paris, a assigné Monsieur [R] [B] devant le Tribunal de Commerce de Toulon ;

ATTENDU que Monsieur [B], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], était Président de la SAS BAT-RE-CO ASSISTANCE, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 810 436 063 ;

ATTENDU que par acte sous seing privé du 8 juin 2017, COFICA BAIL a consenti à la SAS BAT-RE-CO ASSISTANCE un contrat de crédit-bail d'une durée de 60 mois pour un véhicule de marque PEUGEOT PARTNER, d'une valeur de 15 691,28 € ;

ATTENDU que dans le cadre de ce contrat, Monsieur [B] s'est porté caution personnelle et solidaire pour un montant de 18 540 €, couvrant le paiement en principal, les intérêts et les pénalités éventuelles de retard ;

ATTENDU que la SAS BAT-RE-CO ASSISTANCE a cessé de rembourser les loyers dus, malgré les relances amiables effectuées par COFICA BAIL ;

Les moyens, les demandes

Pour COFICA BAIL

ATTENDU que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2022, COFICA BAIL a mis en demeure la SAS BAT-RE-CO ASSISTANCE de régler sous 10 jours la somme de 272,14 €, sous peine de résiliation du contrat ;

ATTENDU qu'aucune réponse n'a été apportée à cette mise en demeure ;

ATTENDU que par jugement du 23 mai 2022, le Tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS BAT-RE-CO ASSISTANCE ;

ATTENDU que Maître [G] [A] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de cette société ;

ATTENDU QUE COFICA BAIL a déclaré sa créance à titre chirographaire entre les mains du liquidateur judiciaire ;

ATTENDU que par lettre recommandée du 12 avril 2023, COFICA BAIL a rappelé à Monsieur [B] son engagement de caution et l'a mis en demeure de payer la somme de 3 953,41 € sous huitaine ;

ATTENDU que Monsieur [B] a accusé réception de cette mise en demeure le 14 avril 2023, mais n'a apporté aucune réponse ;

ATTENDU que COFICA BAIL sollicite du Tribunal de Commerce de Toulon la condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 3 953,41 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, jusqu'à parfait paiement ;

ATTENDU que COFICA BAIL demande également la condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

ATTENDU que COFICA BAIL sollicite en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en raison de la nature des faits ;

COFICA BAIL demande au Tribunal de :

CONDAMNER Monsieur [B] [R] à payer à COFICA BAIL la somme de 1153.41€ assortie d'intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER Monsieur [B] [R] à payer à COFICA BAIL la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Monsieur [B] [R] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition Pièces fondant la demande ;

ATTENDU que l'article 853 du Code de procédure civile dispose que :

« Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. »

ATTENDU que l'article 861-2 du Code de procédure civile prévoit que :

« Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration. »

ATTENDU QUE l'article 56 du Code de procédure civile dispose que :

L'assignation contient à peine de nullité : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les parties peuvent se dispenser de comparaître personnellement ; 4° L'avertissement que, à défaut pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 5° Les mentions prescrites aux 1° et 2° de l'article 54. »

ATTENDU que l'article 1103 du Code civil dispose que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

ATTENDU que l'article 1104 du Code civil dispose que :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

ATTENDU que l'article 2288 du Code civil dispose que :

« Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »

ATTENDU que l'article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf si le juge met tout ou partie des dépens à la charge d'une autre partie par une décision motivée. »

ATTENDU que l'article 700 du Code de procédure civile dispose que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »

En l'espèce

ATTENDU que COFICA bail a régulièrement déclaré une créance de 3.953,41€ entre les mains du liquidateur de la SAS BAT-RE-CO ASSISTANCE;

ATTENDU que la créance est liquide, certaine et exigible;

ATTENDU que Monsieur [B] a pris un engagement de caution personnelle et solidaire de la SAS BAT-RE-CO ASSISTANCE à hauteur de 18.420€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités de retard, pour une durée de 60 mois, relativement au contrat de crédit-bail contracté avec COFICA bail pour le financement d'un véhicule professionnel;

ATTENDU que l'établissement financier a régulièrement mis en demeure la caution de relever et garantir le débiteur principal;

ATTENDU que Mr [B] n'a pas répondu à la mise en demeure;

EN CONSÉQUENCE, le Tribunal condamnera Monsieur [B] à payer à COFICA BAIL la somme de 1153.41€ assortie d'intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

ATTENDU que le Tribunal condamnera Monsieur [B] à payer à COFICA BAIL la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code procédure civile ;

Sur l'exécution provisoire

ATTENDU que le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

VU l'article 853 du Code de Procédure Civile,

VU l'article 861-2 du Code de Procédure Civile, VU l'article 56 du Code de Procédure Civile, VU l'article 696 du Code de Procédure Civile, VU l'article 700 du Code de Procédure Civile, VU l'article 1103 du Code Civil, VU l'article 1104 du Code Civil, VU l'article 1244-1 du Code Civil, VU l'article 2288 du Code Civil,

CONDAMNE Monsieur [B] à payer à COFICA BAIL la somme de 1153.41€ assortie d'intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement;

CONDAMNE Monsieur [B] à payer à COFICA BAIL la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile;

DÉBOUTE la partie comparante du surplus de ses demandes;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Claude SANTIAGO

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Claude SANTIAGO

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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