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T. com. 8305, 15 sept. 2025, n° 2023J00289


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Date
15/09/2025
Numéro
2023J00289
Lieu / cour
8305
Id
69e30fd5cdc6046d47a6fd60

Texte de la décision

19,391 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 15/09/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS DUCOURNAU LOGISTIQUE

[Adresse 1], RCS 439948399 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître SCHRECK Philippe - -SCP Schreck - [Adresse 2] Maître COLOMBE Stéphane - [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SARL PRODUCTIONS D'AZUR

[Adresse 4] RCS 502070485 DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître MERLIN-LABRE Fabienne - Case Palais N°216 [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Serge BENEVENTI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Marc MUSCATELLI Monsieur Christophe BAZOUCHE

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 15/09/2025,

Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS DUCOURNAU LOGISTIQUE à l'assignation de la SCP Frédéric ODIN, David MELIQUE, Sérafim PINTO, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 21/06/2023 à La SARL PRODUCTIONS D'AZUR, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 15/01/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 15/01/2025 ;

ATTENDU que Maître SCHRECK Philippe, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, ayant pour Avocat postulant Maître COLOMBE Stéphane, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS DUCOURNAU LOGISTIQUE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître MERLIN-LABRE Fabienne, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL PRODUCTIONS D'AZUR, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 10/04/2025 a été prorogé en date du 15/09/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la société PRODUCTIONS D'AZUR a pour activité la vente de spas, essentiellement par internet, nécessitant des prestations de stockage et de transport externalisées ;

ATTENDU que la société PRODUCTIONS D'AZUR était contractuellement liée à deux entités du groupe DUCOURNAU : la société DUCOURNAU TRANSPORTS pour la livraison, et la société DUCOURNAU LOGISTIQUE pour le stockage des produits

ATTENDU que des difficultés récurrentes sont survenues avec DUCOURNAU TRANSPORTS concernant les délais, la qualité des livraisons et les relations clients, engendrant des perturbations logistiques significatives ;

ATTENDU que cette dégradation des relations a conduit à un désaccord avec DUCOURNAU LOGISTIQUE, laquelle n'entendait pas poursuivre une collaboration dissociée du groupe ;

ATTENDU que dans ce contexte, la société DUCOURNAU LOGISTIQUE a notifié un préavis de rupture de trois mois, que PRODUCTIONS D'AZUR a jugé insuffisant et demandé à prolonger à six mois ;

ATTENDU que DUCOURNAU LOGISTIQUE a accepté cette prolongation à six mois, sans que la date précise de réception de l'acceptation par PRODUCTIONS D'AZUR ne soit connue ;

ATTENDU que la relation commerciale devait donc prendre fin à l'issue de ce délai de six mois, soit autour d'octobre 2022 ;

ATTENDU que lors de la préparation du retrait des marchandises, PRODUCTIONS D'AZUR a procédé à un inventaire et constaté des écarts importants avec les stocks confiés, à savoir 4 spas et 57 couvertures manquants pour une valeur totale de 53.360 € ;

ATTENDU que la société PRODUCTIONS D'AZUR a sollicité l'intervention d'un Commissaire de justice pour dresser un constat, réalisé le 3 novembre 2022, confirmant les divergences d'inventaire ;

ATTENDU que ce litige relatif à l'état des stocks a retardé l'organisation logistique du retrait des produits par PRODUCTIONS D'AZUR, les derniers éléments n'ayant été récupérés que le 9 janvier 2023 ;

ATTENDU que bien qu'ayant été à l'origine de la rupture commerciale, DUCOURNAU LOGISTIQUE a considéré qu'un nouveau préavis de trois mois devait être respecté et a adressé une facture de 8.782,56 € à ce titre ;

ATTENDU que DUCOURNAU LOGISTIQUE a également émis une facture de 5.193,18 € pour des prestations de logistique en janvier 2023, bien que les marchandises aient été retirées dès le 9 janvier ;

Les moyens, les demandes

POUR DUCOURNAU LOGISTIQUE :

ATTENDU que par lettre du 20 avril 2022, PRODUCTIONS D'AZUR a sollicité un allongement du délai de préavis à six mois, demande à laquelle DUCOURNAU LOGISTIQUE a accédé par courrier du 26 avril 2022 ;

ATTENDU que le préavis ainsi fixé courait jusqu'au 26 octobre 2022, date à laquelle la relation contractuelle aurait dû prendre fin ;

ATTENDU que malgré cela, la société PRODUCTIONS D'AZUR n'a pas procédé au retrait complet de son matériel à cette date, laissant les produits entreposés au sein des locaux de DUCOURNAU LOGISTIQUE ;

ATTENDU que la société DUCOURNAU LOGISTIQUE a continué à exécuter ses prestations logistiques et à facturer celles-ci pour le dernier trimestre 2022 ainsi que pour le mois de janvier 2023 ;

ATTENDU que la relation commerciale s'est donc poursuivie tacitement au-delà du 26 octobre 2022, sans qu'un nouveau préavis n'ait été formalisé ;

ATTENDU que le retrait intégral du matériel par PRODUCTIONS D'AZUR a été effectué de manière soudaine au 30 janvier 2023, ce que DUCOURNAU LOGISTIQUE qualifie de rupture brutale des relations commerciales établies ;

ATTENDU que cette rupture, intervenue sans nouveau préavis, est contraire à l'article L.442-1, II du Code de commerce, lequel interdit les ruptures brutales de relations commerciales établies ;

ATTENDU que pour cette raison, DUCOURNAU LOGISTIQUE sollicite la condamnation de PRODUCTIONS D'AZUR à lui verser une indemnité correspondant à trois mois de préavis, évaluée à 8.782,56 € ;

ATTENDU que DUCOURNAU LOGISTIQUE réclame également le règlement de la facture du mois de janvier 2023, d'un montant de 5.193,18 €, correspondant aux prestations de stockage effectivement réalisées ;

ATTENDU que DUCOURNAU LOGISTIQUE fait valoir que cette facture est demeurée impayée malgré une mise en demeure adressée à la défenderesse en date du 23 février 2023 ;

PAR CES MOTIFS

La société DUCOURNAU LOGIQTIQUE demande au Tribunal de :

« CONDAMNER la SARL PRODUCTIONS D'AZUR à payer à la SAS DUCOURNAU LOGISTIQUE la somme de 5 193,18 € TTC au titre de la facture de prestation de logistique impayée ;

DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, date de la mise en demeure ;

CONDAMNER la SARL PRODUCTIONS D'AZUR à payer à la SAS DUCOURNAU LOGISTIQUE la somme de 8 782,56 € représentant trois mois de préavis ;

La CONDAMNER au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; »

POUR PRODUCTIONS D'AZUR :

ATTENDU que de nombreuses difficultés ont été rencontrées avec DUCOURNAU TRANSPORTS, concernant notamment des retards ou des annulations de livraison, des prestations bâclées ou défectueuses et des problèmes relationnels avec les clients finaux ;

ATTENDU que ces manquements ont profondément désorganisé l'activité de PRODUCTIONS D'AZUR, les livraisons de spas impliquant une logistique complexe (grutage, prise de rendez-vous, mobilisation de matériel), et qu'en cas de manquement, toute la chaîne était impactée ;

ATTENDU que cette situation a généré des tensions avec DUCOURNAU LOGISTIQUE, qui refusait la dissociation des prestations de transport et de stockage ;

ATTENDU que DUCOURNAU LOGISTIQUE a elle-même pris l'initiative de la rupture de la relation commerciale, notifiant un préavis de trois mois, que PRODUCTIONS D'AZUR a demandé de porter à six mois ;

ATTENDU que DUCOURNAU LOGISTIQUE a accepté cette demande, sans que la date exacte de réception du courrier d'acceptation par PRODUCTIONS D'AZUR ne soit établie, rendant incertaine la date d'expiration du préavis ;

ATTENDU que dans le cadre de la fin de cette collaboration, PRODUCTIONS D'AZUR a procédé à un inventaire contradictoire de ses stocks, révélant des écarts significatifs avec l'inventaire fourni par DUCOURNAU LOGISTIQUE ;

ATTENDU que quatre spas et cinquante-sept couvertures de spas manquaient à l'appel, pour une valeur estimée à 53.360 €, sans que DUCOURNAU LOGISTIQUE n'ait fourni d'explication ni de réponse ;

ATTENDU que face à l'opacité sur l'état réel des stocks, PRODUCTIONS D'AZUR a été contrainte de solliciter un constat d'inventaire par Commissaire de justice, autorisé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Draguignan ;

ATTENDU que les opérations de constat ont eu lieu le 3 novembre 2022, confirmant l'existence d'un litige sur les quantités stockées ;

ATTENDU que cette incertitude a empêché PRODUCTIONS D'AZUR d'organiser efficacement le retrait de ses marchandises, lequel n'a pu s'achever que le 9 janvier 2023 ;

ATTENDU que la société DUCOURNAU LOGISTIQUE, bien qu'à l'origine de la rupture, a émis une facture du mois de janvier 2023 d'un montant de 5.193,18 €, alors même que les locaux n'ont été occupés que durant les neuf premiers jours de ce mois ;

ATTENDU que cette prestation partielle ne justifie, à titre subsidiaire, qu'une facturation proratisée de 1.557,90 € ;

ATTENDU que DUCOURNAU LOGISTIQUE a également émis une facture correspondant à un nouveau préavis de trois mois, d'un montant de 8.782,56 €, prétendant que les relations contractuelles s'étaient poursuivies tacitement au-delà du premier préavis ;

ATTENDU que PRODUCTIONS D'AZUR conteste formellement l'existence d'un second préavis, aucun accord écrit ou élément probant ne venant établir la reconduction ou la formation d'un nouveau contrat ;

ATTENDU que la relation commerciale s'est éteinte de plein droit à l'issue du premier préavis, et qu'aucun comportement de PRODUCTIONS D'AZUR ne permet d'en déduire une volonté non équivoque de poursuivre la relation ;

ATTENDU que les retards de retrait des marchandises sont directement imputables aux manquements de DUCOURNAU LOGISTIQUE dans la gestion des stocks et à son refus de coopérer pour un règlement amiable ;

ATTENDU que DUCOURNAU LOGISTIQUE, par ses demandes infondées, tente d'imputer à PRODUCTIONS D'AZUR ses propres fautes contractuelles, et fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée dans la présente procédure ;

ATTENDU que PRODUCTIONS D'AZUR soutient que cette procédure a été engagée de manière abusive, dans le seul but de tirer profit d'une situation confuse qu'elle n'a cessé d'aggraver ;

ATTENDU que PRODUCTIONS D'AZUR sollicite en conséquence la condamnation de DUCOURNAU LOGISTIQUE à une amende civile pour abus du droit d'agir en justice ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts au titre des frais exposés ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 1101, 1211 du Code civil Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces du dossier,

La société PRODUCTIONS D'AZUR demande au Tribunal de :

« DÉBOUTER la société DUCOURNAU LOGISTIQUE de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

SUBSIDIAIREMENT, LIMITER à la somme de 1.557,90€ la condamnation prononcée a l'encontre de la société PRODUCTIONS D'AZUR ;

Reconventionnellement, CONDAMNER la société DUCOURNAU TRANSPORT a une amende civile de 10.000€ ;

CONDAMNER la société DUCOURNAU LOGISTIQUE à payer à la société PRODUCTIONS D'AZUR la somme de 2000€ HT ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et à défaut sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; »

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l'article 467 du Code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort ;

En droit

ATTENDU que l'article 1101 du Code civil dispose que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

ATTENDU que l'article 1211 du Code civil dispose que :

« Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »

ATTENDU que l'article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

ATTENDU que l'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

ATTENDU que l'article 700 du Code de procédure civile dispose que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; »

ATTENDU que l'article L.442-1, II du Code de commerce dispose que :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

En l'espèce

SUR LES FACTURES IMPAYEES

ATTENDU que la société PRODUCTIONS D'AZUR reconnaît avoir stocké du matériel dans l'entrepôt de DUCOURNAU LOGISTIQUE en janvier 2023 ;

ATTENDU que les pièces versées aux débats permettent d'établir que le matériel de la société PRODUCTIONS D'AZUR a été retiré le 9 janvier 2023 ;

ATTENDU que la relation contractuelle entre les parties, pour le mois de janvier 2023, s'étend du 1er au 9 janvier 2023 ;

EN CONSÉQUENCES, le Tribunal déboutera la société DUCOURNEAU LOGISTIQUE de sa demande de CONDAMNER la SARL PRODUCTIONS D'AZUR à payer à la SAS DUCOURNAU LOGISTIQUE la somme de 5 193,18 € TTC au titre de la facture de prestation de logistique impayée ;

Le Tribunal condamne la société PRODUCTIONS D'AZUR à payer la somme de 1.557,90€ à la SAS DUCOURNAU LOGISTIQUE ;

SUR L'INDEMNISATION DU PRÉAVIS

ATTENDU que la convention, était initialement dénoncée par la société DUCOURNAU LOGISTIQUE avec un préavis de trois mois ;

QUE les parties se sont entendues pour proroger ce préavis de trois mois supplémentaires ;

QUE celui-ci devait prendre fin le 26 octobre 2022 ;

ATTENDU que la société PRODUCTIONS D'AZUR n'a pas retiré son matériel à cette date ;

ATTENDU que les parties ont continué à se comporter comme co-contractants tant que le matériel de la société PRODUCTIONS D'AZUR était entreposé dans les locaux de la société DUCOURNAU LOGISTIQUE ;

ATTENDU que le contexte de l'affaire est le suivant : une relation conflictuelle entre les parties, la volonté conjointe de ne plus travailler ensemble pour l'avenir et la lourdeur de l'intendance relative à la dépose du matériel de la société PRODUCTIONS D'AZUR ;

ATTENDU que ces éléments permettent de considérer que la poursuite de cette relation contractuelle est étrangère aux termes de la convention initiale ;

ATTENDU que les faits traduisent une relation contractuelle qui relève de la convention d'occupation précaire ;

ATTENDU que, relativement à l'espèce, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un délai de préavis pour une relation contractuelle de cette nature ;

EN CONSÉQUENCES, le Tribunal déboutera la société DUCOURNAU LOGISTIQUE de sa demande de condamner la SARL PRODUCTIONS D'AZUR à payer à la SAS DUCOURNAU LOGISTIQUE la somme de 8 782,56 € représentant trois mois de préavis ;

SUR L'AMENDE CIVILE DE DUCOURNAU LOGISTIQUE

ATTENDU que la société PRODUCTIONS D'AZUR reconnait avoir utilisé les locaux de la société DUCOURNAU LOGISTIQUE pour entreposer du matériel du 1er au 9 janvier 2023 ;

ATTENDU qu'elle est débitrice de la société DUCOURNAU LOGISTIQUE pour la période allant du 1er au 9 janvier 2023 ;

ATTENDU qu'elle n'a pas réglé la somme correspondant à cette prestation et n'a accompli aucune diligence consécutivement à la mise en demeure reçue, même si le quantum devait être contesté ;

ATTENDU que la société DUCOURNAU est légitime à en demander le recouvrement auprès de la juridiction de céans ;

EN CONSÉQUENCES, le Tribunal déboutera la société PRODUCTIONS D'AZUR de sa demande reconventionnelle de condamner la société DUCOURNAU TRANSPORT à une amende civile de 10.000€;

SUR L'ARTICLE 700 ET LES DÉPENS DE L'INSTANCE

ATTENDU que le Tribunal condamnera la société PRODUCTIONS D'AZUR au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens liquidés à la somme de (69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€) ;

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

ATTENDU que le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

VU l'article 1101 du Code civil,
VU l'article 1211 du Code civil,
VU l'article 1240 du Code civil,
VU l'article 32-1 du Code de procédure civile,
VU l'article 700 du Code de procédure civile,
VU l'article L.442-1, II du Code de commerce ;

DÉBOUTE la société DUCOURNEAU LOGISTIQUE de sa demande de CONDAMNER la SARL PRODUCTIONS D'AZUR à payer à la SAS DUCOURNAU LOGISTIQUE la somme de 5 193,18 € TTC au titre de la facture de prestation de logistique impayée ;

CONDAMNE la société PRODUCTIONS D'AZUR à payer la somme de 1 557,90€ à la SAS DUCOURNAU LOGISTIQUE ;

DÉBOUTE la société DUCOURNAU LOGISTIQUE de sa demande de condamner la SARL PRODUCTIONS D'AZUR à payer à la SAS DUCOURNAU LOGISTIQUE la somme de 8 782,56 € représentant trois mois de préavis ;

DÉBOUTE la société PRODUCTIONS D'AZUR de sa demande reconventionnelle de condamner la société DUCOURNAU LOGISTIQUE a une amende civile de 10.000€ ;

CONDAMNE la société PRODUCTIONS D'AZUR au paiement de la somme de 1000 € à la société DUCOURNEAU LOGISTIQUE, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE La SARL PRODUCTIONS D'AZUR aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Claude SANTIAGO

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Claude SANTIAGO

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.