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T. com. 8305, 18 juin 2025, n° 2023J00300


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Date
18/06/2025
Numéro
2023J00300
Lieu / cour
8305
Id
69e30ff5cdc6046d47a700d3

Texte de la décision

6,012 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 18/06/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1], RCS 954507976 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [W] [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* JUGISINVEST [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [R] [V] - [Adresse 4]
* Madame [C] [D] [Adresse 5], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [R] [V] - [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Christophe BAZOUCHE Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur André MISERICORDIA

Assistés lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier ;

Décision contradictoire et en premier ressort ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18/06/2025 ;

Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Dominique CHUROUX, commisgreffier ;

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LYONNAISE DE BANQUE à l'assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET VERNANGE ET ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Adresse 6], qu'elle a fait délivrer le 10/07/2023 à Madame [C] [D], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 18/12/2024 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 18/12/2024 ;

ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LYONNAISE DE BANQUE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître COURTES-LAGADEC Isabelle, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la société JUGISINVEST et Madame [C] [D], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

MOTIF DE LA DECISION
* Sur la condamnation à payer 34 131,49€ assortis des intérêts :

ATTENDU que la partie en défense ne conteste pas la créance due à la partie en demande ;

ATTENDU que la société JUGISINVEST sera condamnée à régler à LA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 34 131,49 assortie des intérêts au taux de 1,93% sur la somme de 33 579,47€ jusqu'au parfait paiement ;
* Sur la condamnation solidaire :

ATTENDU que la partie en défense ne conteste pas que MME [C] se soit portée caution solidaire du paiement de la société JUGISINVEST, et ne conteste pas les sommes réclamées ;

ATTENDU que MME [C] sera condamnée solidairement avec la société JUGISINVEST à régler la somme de 17 065,74€ assortie des intérêts au taux de 1,93% sur la somme de 16 789, 73€ jusqu'au parfait paiement ;
* Sur les délais de paiement :

ATTENDU que la défenderesse verse au débat :
* La justification de la radiation de la société JUGISINVEST
* L'avis d'imposition 2022 de MME [C] pour un revenu fiscal de référence de 12 481€

ATTENDU que la défenderesse ne verse toutefois pas au débat plus amples justificatifs comme un avis d'imposition actualisé pour MME [C], des soldes de relevés de comptes présentant un solde justifiant d'une impossibilité de libérer une trésorerie inexistante, et autres documents qu'elle aurait jugé utiles à fonder plus solidement sa prétention ;

ATTENDU qu'en l'espèce l'analyse n'étant pas exhaustive, mais que les documents produits justifient néanmoins d'une apparente faible capacité de remboursement, il sera accordé un délai de 12 mois à MME [C] pour s'acquitter de ses dettes souscrites en qualité de caution solidaire de la société JUGISINVEST auprès de LA LYONNAISE DE BANQUE ;
* Sur l'exécution provisoire :

ATTENDU que l'article 514-1 du Code procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »;

ATTENDU qu'ainsi l'exécution provisoire ne sera pas écartée ;
* Sur la condamnation à l'article 700 :

ATTENDU que la société JUGISINVEST et MME [C] seront condamnés solidairement à régler la somme de 1 200€ à LA LYONNAISE DE BANQUE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Sur les dépens :

ATTENDU que la société JUGISINVEST et MME [C] seront condamnés solidairement aux entiers dépens ;

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal ; Vu l'article 1101 Code civil ; Vu les articles L.111-1 et L.221-20 du Code de la consommation ; Vu la jurisprudence versée aux débats ; Vu les pièces versées aux débats ;

CONDAMNE la SARL JUGISINVEST à régler à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 34 131,49€ assortie des intérêts au taux légal de 1,93% sur la somme de 33 579,47€ jusqu'au parfait paiement ;

CONDAMNE solidairement la SARL JUGISINVEST et Madame [D] [C] à régler à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 17 065,74€ assortie des intérêts au taux légal de 1,93% sur la somme de 16 789,73€ jusqu'au parfait paiement ;

ACCORDE 12 mois de délai à la SARL JUGISINVEST et MME [D] [C] pour apurer leurs dettes auprès de la LYONNAISE DE BANQUE ;

CONDAMNE in solidum la SARL JUGISINVEST et MME [D] [C] à régler à LA LYONNAISE DE BANQUE 1 200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE solidairement la société JUGISINVEST et Madame [C] [D] aux entiers dépens liquidés à la somme de 89,66€ T.T.C., dont T.V.A. 14,94€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Gal LEVY

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Gal LEVY

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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