T. com. 8305, 18 juin 2025, n° 2023J00393
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 18/06/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DU VAR [Adresse 1], RCS 389591769 DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître SINELLE Olivier - Case Palais 1016 [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [P] [F] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître DIDDI Delphine - Case Palais N°3 [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Florent ACHARD Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18/06/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DU VAR à l'assignation de Me [A], Commissaire de justice à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 09/10/2023 à Monsieur [P] [F], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 19/02/2025 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 19/02/2025 ;
ATTENDU que Maître SINELLE Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DU VAR, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître DIDDI Delphine, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [P] [F], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 21/05/2025 a été prorogé en date du 18/06/2025
MOTIFS DE LA DECISION
Les faits
La société AUBERGE PROVENCALE DE LA PAULINE a, le 23.07.2014 souscrit un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX01] d'un montant de 89 000.00 €, remboursable sur 120 mois, au taux de 3.50% l'an, pour la création d'une salle de restauration et piste de danse insonorisée.
En garantie, une hypothèque conventionnelle a été consentie sur un terrain à bâtir de 5 830 m 2 cadastré à [Localité 2], Section [Cadastre 1], et Monsieur [F] [P] s'est porté caution solidaire pour la somme de 106.800 €
Les échéances du prêt étant impayées, la déchéance du terme a, après mise en demeure infructueuse, été prononcée le 28.07.2021.
Des règlements sont intervenus postérieurement à cette date, en sorte qu'au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société AUBERGE PROVENCALE DE LA PAULINE, prononcée le 16.05.2023, il restait dû la somme de 16.901,32 €,
A savoir : Capital restant dû : 14.168,66€
Intérêts échus : 315,20 €
[…]
Outre intérêts contractuels et assurance à échoir du 16.05.2023 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 14.168,66 € (soit 14.168,66 x 3,5% = 495.50 € par an).
La concluante a, par lettre du 07.06.2023, déclaré sa créance à hauteur de 16.901.32 €, à titre privilégié (hypothécaire) échu, outre à échoir les intérêts contractuels au taux de 3,50% l'an sur la somme de 14.168.66 €, du 16.05.2023 jusqu'à parfait paiement.
En application de l'acte de cautionnement souscrit et des dispositions des articles 1103. 1193, 1194 et 2298 du code civil, la concluante est fondée à poursuivre le recouvrement judiciaire de sa créance à l'encontre de la caution demander sa condamnation dans les limites de son engament, outre intérêts de droit jusqu'à parfait paiement et capitalisation annuelle de ces intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement
demandée (Civ. 1, 16 avril 1996. Bull. n°180).
Au 18.09.2023, la créance s'élève à la somme de 18.600,61 € arrêtée au 15.09.2023.
Prétentions du demandeur :
Vu les dispositions des articles 1103, 1193, 1194, 1217, 1231-1 et 2298 du Code civil ;
Débouter Monsieur [F] [P] de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur [F] [P] à payer la somme de 18.600,61 C, outre intérêts au taux de 3,5% l'an du 18.09.2023 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée ;
Condamner Monsieur [F] [P] à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Prétentions du Défendeur :
Vu l'article L 332-1 ancien du code de la consommation
Vu les articles 2299 et 2300 du code civil
Vu la jurisprudence relative à ces articles,
DEBOUTER la Société Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé du Var de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
PRONONCER que la Société Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé du Var n'a pas rempli son obligation de mise en garde, l'engagement de la SARL AUBERGE PROVENCALE DE LA PAULINE, de même d'ailleurs que l'engagement de Monsieur [P] étaient inadaptés à leurs capacités financières
JUGER le cautionnement de Monsieur [P] exigé par la Société Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé du Var était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine.
PRONONCER la déchéance de la garantie de caution de Monsieur [P] concernant le contrat de prêt en date du 23 Juillet 2014 de la Société Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé du Var ;
SUBSIDIAIREMENT
Vu l'article 1343-5 du code civil
ACCORDER à Monsieur [P] des délais de grâce de deux années concernant le paiement de la dette vis-à-vis de la Société Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé du Var.
ORDONNER que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et prononcer que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
PRONONCER que la décision à intervenir suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la Société Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé du Var et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé du Var à payer à Monsieur [P] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Société Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé du Var aux entiers dépens, article 696 du code de procédure civile.
ATTENDU que le tribunal a pris connaissance de l'intégralité des pièces versées au débat,
ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau des pièces produites listées par les demandeurs et les défendeurs et après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développées par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante ;
ATTENDU que la société AUBERGE PROVENCALE DE LA PAULINE a, le 23 juillet 2014, contracté auprès de la Société Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé du Var un prêt professionnel (n°[XXXXXXXXXX01]) d'un montant de 89 000,00 €, remboursable sur 120 mois, au taux de 3,50 % l'an, destiné à financer la création d'une salle de restauration et d'une piste de danse insonorisée ;
ATTENDU que Monsieur [P] était gérant de la société AUBERGE PROVENCALE depuis plusieurs années, et en sollicitant un emprunt destiné à financer une salle de restauration et d'une piste de danse insonorisée, il valide sa capacité à prendre des décisions stratégiques pour son entreprise ;
ATTENDU que par ces faits, le Tribunal de céans jugera Monsieur [P] [F] comme gérant averti et que la banque n'avait pas obligation de mise en garde et de conseil,
En conséquence, le Tribunal déboutera le défendeur de ses prétentions en la matière ;
ATTENDU qu'à titre de garantie, Monsieur [F] [P], gérant de ladite société a consenti une hypothèque conventionnelle sur un terrain à bâtir sis à [Localité 2] lui appartenant, et Monsieur [F] [P] s'est porté caution solidaire pour la somme de 106 800,00 € ;
ATTENDU que les échéances du prêt étant demeurées impayées, la déchéance du terme a été prononcée le 28 juillet 2021, après mise en demeure restée infructueuse ;
ATTENDU que malgré quelques règlements postérieurs à cette date, à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société AUBERGE PROVENCALE DE LA PA ULINE, le solde restant dû s'élevait à 16 901,32 €, composé du capital restant dû, des intérêts échus et d'une indemnité d'exigibilité immédiate calculée à 7 % du capital restant dû ;
ATTENDU que la créance, déclarée par la demanderesse par lettre en date du 7 juin 2023, a été majorée, et au 18 septembre 2023, elle s'élève à la somme de 18 600,61 €, intérêts courus et à échoir calculés au taux contractuel de 3,50 % l'an, avec capitalisation annuelle, comme le prévoit la jurisprudence (Civ. 1, 16 avril 1996, Bull. n°180) ;
ATTENDU que la demanderesse soutient, en application des dispositions précitées, que le cautionnement consenti par Monsieur [P] est pleinement engagé dans les limites de son engagement et demande sa condamnation à payer ladite somme, outre intérêts de droit, ainsi que 1 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens ;
ATTENDU que le défendeur invoque, notamment, l'inadéquation de l'engagement souscrit ainsi que l'absence de mise en garde adéquate de la part de la Société Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé du Var, plaidant que le cautionnement est manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine et sollicitant la déchéance de sa garantie ou, subsidiairement, l'octroi d'un délai de grâce.
ATTENDU qu'aucun moyen de nature à exonérer ou atténuer l'engagement de la caution n'a été établi par le défendeur.
ATTENDU que le patrimoine immobilier de Monsieur [P], terrain à bâtir de 5800 m2, couvrait son engagement de caution solidaire et n'avait pas un caractère manifestement disproportionné ;
ATTENDU que les pièces versées au dossier démontrent que Monsieur [P], en se portant caution solidaire, a contracté en pleine connaissance de cause et en acceptant expressément les termes du cautionnement.
En conséquence, les dispositions légales et la jurisprudence précitée imposent aux cautions de répondre intégralement de la créance garantie, sans que ses arguments relatifs à une éventuelle disproportion ne puissent être retenus.
ATTENDU que par ces faits, le tribunal de céans condamnera Monsieur [F] [P] à payer à la Société Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé du Var la somme de 18 600,61 €, à compter du 18 septembre 2023, augmentée des intérêts de droit au taux de 3,50 % l'an, avec capitalisation annuelle, jusqu'à complet paiement
ATTENDU que Monsieur [P] sera considéré comme débiteur de bonne foi, eu égard à ses efforts de paiements après la déchéance du terme, et devant une situation économique extrêmement difficile liée à la pandémie COVID 19,
En conséquence,
ATTENDU que la situation financière du débiteur et en considération des besoins du créancier, le Tribunal de céans accordera à Monsieur [P] un délai de grâce de 24 mois pour le paiement de sa dette ;
PAR CES MOTIFS
le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la Société Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé du Var la somme de 18 600,61 €, à compter du 18 septembre 2023, augmentée des intérêts de droit au taux de 3,50 % l'an, avec capitalisation annuelle, jusqu'à complet paiement ;
DIT que la dette sera fractionnée en 24 échéances ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé du Var la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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