Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8305, 1 sept. 2025, n° 2023J00437


Vérifier : T. com. 8305, 1 sept. 2025, n° 2023J00437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2025
Numéro
2023J00437
Lieu / cour
8305
Id
69e3157bcdc6046d47a7b7e4

Texte de la décision

10,906 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 01/09/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* SAS LOCAM [Adresse 1], RCS DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par

Maître KOUYOUMDJIAN Alain - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SARL ATOUT METAL VAR

[Adresse 3], RCS 502064413 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par dirigeant de droit

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Christophe BAZOUCHE

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 01/09/2025,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SAS LOCAM à la requête en injonction de payer qu'elle a déposé le 13/06/2023 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l'encontre de La SARL ATOUT METAL VAR, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 02/12/2024 ;

ATTENDU que par acte en date du 09/08/2023 de la SELARL AZUR HUISSIERS, Commissaires de justice associés à [Localité 1], SAS LOCAM a fait signifier à La SARL ATOUT METAL VAR une ordonnance portant injonction de payer numéro 2023IP00778 rendue le 21/06/2023 par le Tribunal de commerce de TOULON ;

ATTENDU que La SARL ATOUT METAL VAR, représenté par dirigeant de droit, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier envoyé le 08/09/2023 et reçu le 14/09/2023 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 02/12/2024 ;

ATTENDU que Maître KOUYOUMDJIAN Alain, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de SAS LOCAM, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le dirigeant de droit, pour et au nom de La SARL ATOUT METAL VAR, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé le 03/03/2025 a été prorogé en date du 01/09/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

La SAS LOCAM, a déposé le 13/06/2023 devant le président du tribunal de commerce de TOULON, une requête tendant à obtenir le paiement par la SARL ATOUT METAL VAR de :
* La somme de 8710,29 euros à titre principal, outre les intérêts de 30,29 euros
* La somme de 871,03 euros au titre de la clause pénale
* La somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement

A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Toulon a rendu le 21/06/2023 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la SARL ATOUT METAL VAR à payer à La SAS LOCAM, les sommes de :
* 8710,29 euros en principal
* 871,03 au titre de la clause pénale
* La somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* L'ordonnance a été signifiée le 09/08/2023 par acte de la SELARL AZUR HUISSIERS, huissiers de justice associés à [Localité 1]):

La SARL ATOUT METAL VAR a formé opposition au greffe par courrier recommandé (ou déclaration contre récépissé) du 08/09/2023, reçu le 14/09/2023 ;

En application des dispositions de l'article 1408 Code de procédure civile l'affaire a été renvoyée devant ce tribunal que La SAS LOCAM estime compétent et l'ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement ;

Les parties ont été convoquées à l'audience du 08/01/2024 ;

Après avoir après pris acte de ce que seul le défendeur est présent, le demandeur, bien que régulièrement convoqué ne s'étant pas constitué, n'ayant pas conclu et n'étant ni présent ni représenté, le tribunal, faisant application de l'article 468 Code de procédure civile, a déclaré d'office, par jugement du 21/02/2024, la citation caduque ;

Par courrier manuscrit du 22/02/2024, le conseil de La SAS LOCAM a demandé de remettre au rôle l'affaire pour une prochaine audience, invoquant que la convocation à l'audience du 08/01/2024 avait dû s'égarer au sein des services de la SAS LOCAM ;

C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience du 2 décembre 2024 ;

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs écritures que par oral, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

La SAS LOCAM, demanderesse, demande :

Vu le contrat de location longue durée N° 1626684 N° D'ORDRE 0236579 en date du 17 JUILLET 2021 pour une durée irrévocable de 63 Mois sauf reconduction tacite et moyennant un LOYER TRIMESTRIEL DE 512,37 € TTC concernant un COPIEUR CANON DX 3520 et un SERVEUR NAS SYNELOGIE fournis par J2M. Le matériel ayant été livré par la société J2M suivant procèsverbal signé par le locataire et le fournisseur ;

Vu l'article 12 des Conditions Générales du Contrat de Location N° 1626684 N° D'ORDRE 0236579, la SARL ATOUT METAL VAR n'ayant pas réglé les loyers mensuels à compter du mois de SEPTEMBRE 2022, c'est dans ces conditions que la SAS LOCAM a adressé lettre de mise en demeure suivie d'effet et emportant résiliation du contrat de location du fait de l'acquisition de la clause résolutoire le 14 AVRIL 2023 ;

Vu les articles 1103, 1193, 1344, 1231 du Code civil ;

Que soit donné plein effet à l'ordonnance d'injonction de payer du 21/06/2023 avec intérêts de droit à compter du 14 avril 2023 et prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers ;

CONDAMNER la SARL ATOUT METAL VAR à régler les sommes suivantes :
* 8710,29 euros en principal
* 871,03 euros au titre de la clause pénale
* 33,47 euros au titre des dépens
* 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire

ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil ;

ORDONNER la restitution du matériel objet du CONTRAT N° 1626684 N° D'ORDRE 0236579 à savoir:
* COPIEUR CANON DX 3520 MATRICULE 2FW06719
* SERVEUR NAS SYNELOGIE MATRICULE 2060RKRT5P9HL

Sous astreinte de 50 euros par jours de retard entre les mains de la SAS LOCAM à son siège social (Ou en tout lieu désigné par LOCAM SAS} et aux frais de la SARL ATOUT METAL VAR ;

AUTORISER la SAS LOCAM à récupérer, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, et ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique ;

DEBOUTER la SARL ATOUT METAL VAR de ses demandes à l'encontre de la SAS LOCAM ;

CONDAMNER la SARL ATOUT METAL VAR à verser à la SAS LOCAM, une somme de 1000 EUROS au titre de l'article 700 DU Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SARL ATOUT METAL VAR aux dépens en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile ;

La SARL ATOUT METAL VAR, défenderesse, réplique que :

Le contrat 1626684 la liant à la SAS LOCAM lui est inconnu et que la mention lu et approuvé n'émanerait pas de la main de la SARL ATOUT METAL VAR;

La SAS LOCAM, demanderesse, réplique que le contrat de location a été proposé par J2M fournisseur du matériel et signé par la SARL ATOUT METAL VAR, quant au PV de réception, il a été signé par le fournisseur J2M et la SARL ATOUT METAL VAR ;

Sur ce le Tribunal

1. Sur la recevabilité de l'opposition

L'ordonnance a été signifiée à personne le 9/08/2023 par la SELARL AZUR HUISSIERS, commissaires de justice près le Tribunal Judiciaire de TOULON (83000) ;

La SARL ATOUT METAL VAR a formé opposition par Lettre recommandée avec Accusé Réception, datée du 8 septembre 2023, déposée à La Poste le 11/09/2023 et reçue au Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon, le 14/09/2023 ;

EN CONSEQUENCE, l'opposition n'ayant pas été formée dans le délai d'un mois de la signification de l'ordonnance, le tribunal la dira irrecevable ;

2. Sur le fond

ATTENDU que La SAS LOCAM, en appui de sa demande, fourni une photocopie du contrat de location longue durée référencée pièce n°1.

ATTENDU que l'original du contrat de location longue durée, également joint au dossier, indique un numéro de contrat alors que la photocopie référencée pièce n°1, n'en comporte pas ;

ATTENDU que l'original du contrat de location longue durée indique au paragraphe désignation des matériels loués : 1 x CANON IR 3520 et 1 x SERVEUR NAS SYNOLOGIE

ATTENDU que le procès-verbal de livraison contesté par la SARL ATOUT METAL VAR, n'indique aucune indication comme le numéro de série des appareils ou le modèle du serveur Synologie permettant d'identifier précisément les équipements livrés ;

ATTENDU que l'original du contrat de location longue durée indique aux conditions financières, un nombre de loyers de 21 d'un montant de 486 euros TTC à échoir sans en préciser la périodicité, les cases étant non cochées sur le document original ;

ATTENDU que le nombre de loyers et leur périodicité, sont un élément substantiel du contrat de location qui en détermine la durée ;

ATTENDU qu'un contrat de location financière obéit en premier lieu aux règles classiques du droit commun ;

ATTENDU que l'article 1128 du Code civil exige le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain ;

ATTENDU que le défaut de précision de la périodicité des loyers ainsi que les informations d'identification du matériel livré, ne donnent pas un caractère certain au contrat, LE TRIBUNAL prononcera l'annulation du contrat de location longue durée n° 1626684 n° d'ordre 0236579 et DIRA recevable et bien fondée la demande formée par la SARL ATOUT METAL VAR ;

3. Sur les autres demandes des parties

ATTENDU que la SARL ATOUT METAL VAR n'a pas fait de demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, LE TRIBUNAL dira qu'il n'y a pas lieu de condamner la SAS LOCAM qui succombe, à régler de frais irrépétibles ;

ATTENDU que le demandeur, la SAS LOCAM, succombe, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la SAS LOCAM ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 1103, 1193, 1344, 1231 du Code civil ; Vu l'article 1128 du Code civil ; Vu les pièces fournies à l'audience par les parties;

PRONONCE l'annulation du contrat de location longue durée n° 1626684 n° d'ordre 0236579 ;

DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;

DECLARE La SARL ATOUT METAL VAR recevable et bien-fondé(e) en son opposition, y faisant droit ;

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement qui est de droit depuis le 1 er janvier 2020 pour les jugements de première instance;

LAISSE à la charge de SAS LOCAM les entiers dépens liquidés à la somme de 174,12€ T.T.C., dont T.V.A. 29,02€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.