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CA Montpellier, 17 avr. 2026, RG 26/00223


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Date
17/04/2026
Numéro
26/00223
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2ème chambre A famille
Type
other
Id
69e31714cdc6046d47a7db14

Texte de la décision

4,581 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2ème chambre A de la famille

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE L'APPEL

N° RG 26/00223 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5FW

APPELANT :

M. [Y] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

M. [J] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Mme [S] [M] veuve [D]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Mme [K] [M] épouse [U]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Mme [E] [M]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX,

Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, assistée de Séverine ROUGY, Greffière,

Vu le jugement en date du 8 décembre 2025 frappé d'appel le 16 janvier 2026 par M. [Y] [M].

Vu les conclusions des intimés M. [J] [M], Mmes [S] [M] veuve [D], [K] [M] épouse [U] et [E] [M] en date du 9 février 2026 qui demandent au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable, débouter M. [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et le condamner outre les entiers dépens, à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le jugement déféré a été signifié à l'appelant le 15 décembre 2025, et que l'appel interjeté le 16 janvier l'a été au-delà du délai d'un mois, qui a expiré le 15 janvier à minuit.

Par ordonnance en date du 13 février 2026, il a été enjoint au conseil de l'appelant de faire valoir ses observations sur l'incident au plus tard le 16 mars 2026. A cette date, aucune conclusion n'est parvenue à la cour.

Les parties ont été avisées qu'à défaut de demande expresse de leur part, il serait statué sans audience le 17 avril 2026.

Par de nouvelles conclusions en date du 17 avril 2026, les intimés ont saisi le président de chambre de l'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION DU PRESIDENT DE CHAMBRE

En application de l'article 906 du code de procédure civile, l'appel contre un jugement rendu selon la procédure accéléré au fond relève de droit d'une fixation à bref délai, ce que ne peuvent ignorer les conseils des parties qui sont des professionnels du droit.

L'article 906-3 du même code donne compétence au président de chambre pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel quand il est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.

L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

En l'espèce, les conclusions d'incident des intimés ont d'abord été adressées au conseiller de la mise en état, puis au président de chambre seul compétent pour statuer sur l'incident. Par suite des dernières conclusions des intimés, l'incident est donc recevable.

En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, le jugement déféré a été signifié le 15 décembre 2025 à la personne de M. [Y] [M], le délai d'appel expirait donc le jeudi 15 janvier 2026.

En conséquence de quoi, l'appel interjeté le jour d'après, 16 janvier, sera déclaré irrecevable.

* frais et dépens

L'appelant sera condamné aux dépens outre le paiement à M. [J] [M], Mmes [S] [M] veuve [D], [K] [M] épouse [U] et [E] [M], intimés pris ensemble, de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine Konstantinovitch, présidente de chambre,

DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté le 16 janvier 2026 par M. [Y] [M].

CONDAMNONS M. [Y] [M] aux entiers dépens d'appel.

CONDAMNONS M. [Y] [M] à payer M. [J] [M], Mmes [S] [M] veuve [D], [K] [M] épouse [U] et [E] [M], intimés pris ensemble, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.

La greffière, La présidente de chambre,

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