T. com. 8305, 18 févr. 2026, n° 2023J00486
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 18/02/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE * NAPOLEON BUSINESS DEVELOPMENT
[Adresse 1], RCS 818248916 DEMANDEUR -
représenté(e) par Maître PASCIA Elodie - [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* SAS [N] [Adresse 3], RCS 699500880 DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [D] [O] - [Adresse 4] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président :
Monsieur Gal LEVY
Juges :
Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur [K] [J]
Monsieur [T] [I] Monsieur [H] [C]
Assistés lors des débats par Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18/02/2026,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT
aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de NAPOLEON BUSINESS DEVELOPMENT à l'assignation de Maître [U] [R], Commissaire de justice à MARSEILLE (13006), qu'elle a fait délivrer le 27/11/2023 à la SAS [N], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 19/03/2025 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 19/03/2025 ;
ATTENDU
que Maître PASCIA Elodie, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de NAPOLEON BUSINESS DEVELOPMENT, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU
que Maître BONVINO-ORDIONI Corinne, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SAS [N], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 18/06/2025 a été prorogé en date du 18/02/2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU
que la SAS NAPOLEON BUSINESS DEVELOPMENT est une agence de communication spécialisée dans la création de site internet et applications mobiles, ainsi que dans le conseil en stratégie et développement et l'externalisation des services de communication marketing et digital ;
ATTENDU
que la SASU [N] qui évolue dans le secteur d'activité du commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie, a entendu faire appel aux services de la SAS NAPOLEON BUSINESS DEVELOPMENT pour la création d'un site internet e-commerce ;
ATTENDU
que le site a été développé et livré par la SAS NAPOLEON BUSINESS DEVELOPMENT puis payé par la SASU [N] ;
ATTENDU
que concomitamment, la SASU [N] a également confié à la SAS NAPOLEON BUSINESS DEVELOPMENT une mission d'accompagnement pour la gestion du site internet et la communication marketing et digitale de la société, et plus précisément :
La mission d'intermédiaire d'hébergement du site internet,
La maintenance corrective du site internet,
L'accompagnement en communication de la SASU [N] pour le développement du projet «
[N] [V]
»,
Gestion des budgets publicitaires ;
ATTENDU
que les parties se sont entendues sur une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, aux conditions financières suivantes :
304 € HT par mois pour la gestion de maintenance et d'hébergement du site internet ;
512 € HT par mois pour la prestation d'accompagnement en communication ;
ATTENDU
que les relations contractuelles entre les parties ont débuté en fin d'année 2020 pour la création du site internet et en milieu d'année 2021 pour la prestation d'accompagnement ;
ATTENDU qu'à la date du 4 octobre 2023, la SAS NAPOLEON BUSINESS DEVELOPMENT a facturé à la SASU [N] une somme totale de 37 714,79 € ;
ATTENDU que de son côté la SASU [N] a réglé la somme de 14 811,10 € ;
ATTENDU
qu'au total la SAS NAPOLEON BUSINESS DEVELOPMENT demande la condamnation de la SASU [N] pour un montant de :
12 798,22 € au titre de la prestation d'accompagnement de la SAS NAPOLEON BUSINESS DEVELOPMENT dans le cadre de l'exécution du contrat,
22 709,73 € au titre des campagnes d'affichages et de publicités effectuées par la Société JC DECAUX que la SAS NAPOLEON BUSINESS DEVELOPMENT doit régler pour le compte de son client,
ATTENDU
que la SAS NAPOLEON BUSINESS DEVELOPMENT demande également la résolution du contrat souscrit par la SASU [N] à ses torts exclusifs ;
ATTENDU
que de son côté la SASU [N] soulève l'argument que les deux contrats dont il est fait référence ne sont pas signés par les parties ;
ATTENDU
que le Tribunal de céans constate que les deux contrats (pièces n°1 et n°2 de la demanderesse) ne sont pas signés par les parties de sorte que les contraintes indiquées dans ces contrats ne leurs sont pas opposables ;
ATTENDU
que dès lors la SAS NAPOLEON BUSINESS DEVELOPMENT sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
ATTENDU que la SAS [N] du surplus de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE
la SAS NAPOLEON BUSINESS DEVELOPMENT de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SASU [N] du surplus de ses demandes ;
ORDONNE
l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
LAISSE à la charge de la société NAPOLEON BUSINESS DEVELOPMENT les entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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