T. com. 8305, 22 mai 2025, n° 2023J00494
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 22/05/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE * CARDEM
[Adresse 1], RCS DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [B] [E] - [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* OROMARE S.P.A MOLO GIANO [Localité 1] Italie, RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [Y] [N] - [Adresse 3] Maître [K] [F] - [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Serge NICOD
Juges : Madame Anne SURZUR Monsieur Jean Damien LAGARDE Madame Monique SENANEDJ Monsieur Jean-Philippe FAGE
Assistés lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 22/05/2025,
Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT
aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de CARDEM à l'assignation de la SAS SERCAN-GOUGUET, Commissaires de justice associés à BORDEAUX (33000), qu'elle a fait délivrer le 01/12/2023 à la société de droit italien OROMARE S.P.A, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 20/03/2025 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 20/03/2025 ;
ATTENDU
que Maître COSTE Bertrand, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de CARDEM, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU
que Maître LEMARIE Alexis, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître ZECCHINI Pascal, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de OROMARE S.P.A, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 03/04/2025 a été prorogé en date du 22/05/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'il ressort des explications des parties qu'un arbitrage est actuellement pendant à [Localité 2] ;
ATTENDU que les parties sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de la décision des arbitres ;
ATTENDU
que dès lors, il convient en conséquence d'ordonner, d'accord parties, le sursis à statuer de la présente instance, en attente de la décision des arbitres ;
ATTENDU qu'il convient de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Par jugement avant dire droit,
SURSOIT
à statuer sur les demandes formulées au cours de la présente instance dans l'attente de la décision des arbitres ;
DIT que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ;
DIT
qu'à défaut de poursuite à la diligence de l'une des parties, l'instance sera remise au rôle à l'audience du
mercredi 4 mars 2026 à 14 heures;
RESERVE
les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Serge NICOD
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Serge NICOD
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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