T. com. 8305, 15 sept. 2025, n° 2023J00497
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 15/09/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE * DIVALIA
[Adresse 1], RCS 898536859 DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [Q] [K] - [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE * PALETTE PUBLICITE VAR
[Adresse 3], RCS 341868297 DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître MAS Laurie - [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Jean-Philippe FAGE Madame Laurence HERBET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 15/09/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de DIVALIA à l'assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET, VERNANGE ET ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 01/12/2023 à PALETTE PUBLICITE VAR, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 18/11/2024 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 18/11/2024 ;
ATTENDU que Maître CHDAILI Nabila, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de DIVALIA, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître MAS Laurie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de PALETTE PUBLICITE VAR, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDUque le délibéré initialement fixé le 17/02/2025 a été prorogé en date du 15/09/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la société Divalia, qui exploite la location de biens immobiliers, allègue avoir conclu avec la société La palette Publicitaire un contrat de location d'une parcelle pour l'installation d'un panneau publicitaire le 1 er juin 2015 en contrepartie d'un loyer annuel de 1000,00 euros ;
ATTENDU que n'ayant jamais été payé pour cette location la société Divalia assigne par devant le tribunal de céans la société la palette publicitaire et réclame que celle-ci soit condamné à lui payer 8500€ au titre des arriérés de loyers correspondants aux huit années et demie de d'occupation du panneau sur sa propriété ;
ATTENDU que la société Divalia demande que le tribunal en application de l'article L581-25 du code de l'environnement prononce la résiliation du contrat avec obligation pour la Sté PAP de remettre l'emplacement loué dans son état antérieur sous astreinte du paiement de la somme de 500,00 euros par jours de retard ;
ATTENDU que la demanderesse réclame en outre que la société la palette publicitaire soit condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et demande au tribunal de ne pas écarter l'exécution provisoire ;
ATTENDU que la société La Palette Publicitaire conteste l'existence d'un contrat signé avec la société Divalia d'une part et que d'autre part les panneaux publicitaires constaté par huissier se trouve sur une parcelle qui a été rétrocédé au département ;
ATTENDU que la société la palette publicitaire demande au tribunal de débouter la requérante de l'ensemble de ces demandes mais précise à titre subsidiaire que si le tribunal devait la condamner il conviendrait d'appliquer la prescription triennale et ramener la somme due à 5000,00 euros ;
ATTENDU que la requérante n'apporte pas la preuve qu'une contractualisation en bonne et due forme a été effectuée par la signature d'un contrat signé par les deux partie, la pièce apportée au dossier ne mentionne l'engagement des contractants,
ATTENDU que la requérante apporte au dossier un constat d'huissier établis le 18 janvier 2024 faisant état de l'existence d'un panneau présent sur la propriété ;
ATTENDU que sur ce panneau figure la mention PAP et le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] le tribunal devra considérer que la défenderesse à utiliser une parcelle de propriété de la société Divalia, et que de ce fait elle est redevable du paiement de cette utilisation ;
ATTENDU que le tribunal fera droit à la demande de la requérante et condamnera la société PAP ;
ATTENDU que le tribunal fera droit à la demande de la société La Palette Publicitaire de l'application de la prescription triennale et ramènera la somme de la condamnation à 5000€, et dira que l'exécution provisoire est de droit ;
ATTENDU que le tribunal en application de l'article L 581-25 du code de l'environnement prononcera la résiliation du bail et dira que la société PAP doit remettre l'emplacement occupé par le panneau dans son état original avec une astreinte dont le montant sera ramené à 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
ATTENDU qu'outre les dépens le tribunal condamnera la société PAP à payer à la société Divalia la somme de 2000€au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
CONDAMNE la société La Palette Publicitaire à payer à la société Divalia la somme de 5000,00 euros ;
PRONONCE la résiliation du contrat ;
DIT que la société La Palette Publicitaire doit remettre l'emplacement dans son état original sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter de la date de signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société La Palette Publicitaire à payer à la société Divalia la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE PALETTE PUBLICITE VAR aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Claude SANTIAGO
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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