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T. com. 8305, 6 oct. 2025, n° 2023J00513


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Date
06/10/2025
Numéro
2023J00513
Lieu / cour
8305
Id
69e319fecdc6046d47a80d75

Texte de la décision

14,920 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/10/2025

INSTANCES JOINTES : 2023J00513 et 2024J00405

PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SARL M.P.C CONSEIL

[Adresse 1], RCS 497599894 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître CONSOLIN Pascal - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS F C IMMOBILIER

[Adresse 3], RCS 425124070 DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître GARBAIL THIERRY - AVOCAT [Adresse 4]
* SAS FC AGENCE [Localité 1] [Adresse 5], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître GARBAIL THIERRY - AVOCAT [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Thierry TRAHIN Madame Laurence HERBET Monsieur Bruno MONDESERT Monsieur Marc MAUBERT

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 06/10/2025,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SARL M;P;C; CONSEIL à l'assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à [Localité 2], qu'elle a fait délivrer le 06/12/2023 à La SAS FC IMMOBILIER et à l'assignation de la SELARL HUISSIERS MED, qu'elle a fait délivrer le 08/10/2024 à la société FC AGENCE [Localité 1], reprises oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 28/04/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 28/04/2025 ;

ATTENDU que Maître CONSOLIN Pascal, Avocat au Barreau de Marseille, pour et au nom de La SARL M.P.C. CONSEIL, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître GARBAIL THIERRY, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS FC IMMOBILIER et de la SAS FC AGENCE [Localité 1], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 07/07/2025 a été prorogé en date du 06/10/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice, il convient de joindre les instances numéro 2023J00513 et 2024J00405 ;

Expose des faits et procédure

FAITS

ATTENDU que la société M.P.C. CONSEIL, spécialisée notamment dans l'édition de magazines publicitaires, et la société FC AGENCE [Localité 1], agence immobilière, ont conclu un contrat verbal en vue de l'édition d'un magazine publicitaire dans les intérêts de la société FC AGENCE [Localité 1]; En 2022 et 2023, la société M.P.C. CONSEIL a procédé à l'édition de quatre exemplaires trimestriels différents du magazine intitulé « FC MAG »;

ATTENDU que la rémunération de la société M.P.C. CONSEIL n'étant pas clairement définie dans les échanges rapportés, il est constant que cette société a perçu des rémunérations d'annonceurs par la publication d'encarts pour un montant de 20.000 € hors taxes et que, en fin de prestation, elle a adressé une facture complémentaire pour un montant de 5.000 € HT à la société FC IMMOBILIER qui a refusé de payer la facture au motif qu'elle n'a jamais contracté avec la société M.P.C. CONSEIL, même si elles ont un dirigeant commun, Monsieur [F] [Q], qui est intervenu aux discussions;

ATTENDU que, par la suite, le 10 janvier 2023, la société M.P.C. CONSEIL adressera finalement à la société FC AGENCE [Localité 1], dont les collaborateurs ont été les interlocuteurs réguliers de la société M.P.C. CONSEIL, une facture aux fins de règlement. Cette dernière refusera également de payer la facture au motif que la société M.P.C. CONSEIL ne produit aucun document contractuel attestant que le prix convenu est de 25.000 € HT et non de 20.000 € comme le prétend la société FC AGENCE [Localité 1];

C'est dans ces circonstances et après renvois que M.P.C. CONSEIL a assigné la société FC IMMOBILIER et la société FC AGENCE [Localité 1] d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Toulon le 28 avril 2025 pour paiement de ladite facture;

PROCEDURE

Le Demandeur, la société M.P.C. CONSEIL soutient que le contrat a été passé avec la société FC AGENCE [Localité 1] pour un montant de 25.000 € HT;

A ce titre, la société M.P.C. CONSEIL demande au tribunal de commerce de Toulon de :
* « JUGER que la société M.P.C. CONSEIL et la société FC Agence [Localité 1] ont conclu un contrat en vue de la création et l'édition de quatre exemplaires différents d'un magazine de promotion immobilière, intitulé « FC MAG » sur la période s'étendant de l'année 2022 à l'année 2023, pour un montant total de 25.000 € HT;
* JUGER que la société FC Agence [Localité 1] a manqué à ses obligations contractuelles;
* CONDAMNER la société FC Agence [Localité 1] à payer à la société M.P.C. CONSEIL la somme de 5.000 € HT au titre de la factures impayée;
* CONDAMNER la société FC Agence [Localité 1] à verser à la société M.P.C. CONSEIL la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;
* CONDAMNER la société FC Agence [Localité 1] à verser à la société M.P.C. CONSEIL la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société FC Agence [Localité 1] aux dépens; (…) »

Le Demandeur soutient également qu'il a conclu un contrat avec la société FC IMMOBILIER pour un montant de 25.000 € HT. A ce titre, la société M.P.C. demande au tribunal de commerce de Toulon de :
* « DECLARER recevable et bien fondée l'assignation et action.
* JUGER que la société M.P.C. et la société FC IMMOBILIER ont conclu un contrat en vue de la création et l'édition de quatre exemplaires différents d'un magazine de promotion immobilière, intitulé «FC MAG » sur la période s'étendant de l'année 2022 à l'année 2023, pour un montant total de 25.000 € HT, soit 32.000 € TTC.
* JUGER que la société FC IMMOBILIER a manqué à ses obligations contractuelles.
* CONDAMNER la société FC IMMOBILIER à payer à la société M.P.C. la somme de 5.000 € HT au titre de la factures impayée.
* CONDAMNER la société FC IMMOBILIER à verser à la société M.P.C. la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
* CONDAMNER la société FC IMMOBILIER à verser à la société M.P.C. la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du CPC.
* CONDAMNER la société FC IMMOBILIER aux dépens.
* ORDONNER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir aura lieu au seul vu de la minute et DIRE qu'il n'y a pas lieu à l'écarter. »

Dans ces mêmes circonstances, par conclusions récapitulatives, les Défendeurs répondent que, sans preuve d'un document contractuel susceptible de justifier le prix de 25.000 € HT, la somme de 20.000 € perçue par la société M.P.C. CONSEIL au titre des rémunérations d'annonceurs par la publication d'encarts est le vrai prix du contrat et que, par conséquent, la demande de la société M.P.C. CONSEIL est infondée ;

Les sociétés FC IMMOBILIER et FC AGENCE [Localité 1] demandent au Tribunal de :
* « DEBOUTER la société M.P.C. CONSEIL de l'ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société M.P.C. CONSEIL au paiement de la somme de 2.400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société M.P.C. aux entiers dépens de l'instance ; »

ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l'intégralité des pièces versées au débat ;

ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par les demandeurs et les défendeurs ;

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante ;

Sur la demande de la société M.P.C. CONSEIL de JUGER que la société M.P.C. CONSEIL et la société FC AGENCE [Localité 1] ont conclu un contrat en vue de la création et l'édition de quatre exemplaires différents d'un magazine de promotion immobilière, intitulé « FC MAG » sur la période s'étendant de l'année 2022 à l'année 2023, pour un montant total de 25.000 € HT;

ATTENDU que l'article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ;

ATTENDU que la société M.P.C. CONSEIL n'apporte aucune preuve de l'existence d'un contrat conclu pour un montant de 25.000 € HT entre la société FC AGENCE [Localité 1] et elle ;

En conséquence, le Tribunal considère que la société FC AGENCE [Localité 1] n'est pas engagée audelà de la somme perçue par la société M.P.C. CONSEIL au titre des rémunérations d'annonceurs par la publication d'encarts, le Tribunal DEBOUTE la société M.P.C. CONSEIL de sa demande;

Sur la demande de la société M.P.C. CONSEIL de JUGER que la société FC AGENCE [Localité 1] a manqué à ses obligations contractuelles ;

ATTENDU que l'article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »;

ATTENDU que la société M.P.C. CONSEIL n'apporte aucune preuve que la société FC AGENCE [Localité 1] a manqué à ses obligations contractuelles ;

En conséquence le Tribunal DEBOUTE la société M.P.C. CONSEIL de sa demande ;

Sur la demande de la société M.P.C. CONSEIL de paiement de la somme de 5.000 € HT au titre de la facture impayée ;

ATTENDU que l'article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; »

ATTENDU que la société M.P.C. CONSEIL n'apporte pas la preuve d'un document susceptible de justifier le montant du contrat;

En conséquence le Tribunal considère que la société FC AGENCE [Localité 1] n'est pas engagée audelà de la somme perçue par M.P.C. au titre des rémunérations d'annonceurs par la publication d'encarts; et déboute la société M.P.C. de sa demande;

Sur la demande de la société M.P.C. CONSEIL de paiement de la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;

ATTENDU que la société M.P.C. CONSEIL n'apporte pas la preuve d'un document susceptible de justifier le montant du contrat et donc un montant exigible par la société M.P.C. CONSEIL en vertu de la prestation, il n'y a donc pas la preuve d'un préjudice subi par M.P.C.;

En conséquence le Tribunal juge l'absence d'un quelconque préjudice causé par la société FC AGENCE [Localité 1]; Et déboute la société M.P.C. CONSEIL de sa demande;

Sur la demande de M.P.C. de JUGER que la société M.P.C. et la société FC IMMOBILIER ont conclu un contrat en vue de la création et l'édition de quatre exemplaires différents d'un magazine de promotion immobilière, intitulé « FC MAG » sur la période s'étendant de l'année 2022 à l'année 2023, pour un montant total de 25.000 € HT ;

ATTENDU que l'article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ;

ATTENDU que FC IMMOBILIER et FC Agence [Localité 1] sont deux entités juridiques distinctes ;

ATTENDU que FC IMMOBILIER n'est pas une agence immobilière comme en témoigne le KBis de la société ;

ATTENDU que M.P.C. n'apporte aucune preuve de l'existence d'un contrat conclu entre FC IMMOBILIER et elle ;

ATTENDU que, dans les pièces fournies, le magazine FC MAG ne cite que FC Agence [Localité 1] et ne cite pas FC IMMOBILIER ;

En conséquence le Tribunal considère que FC IMMOBILIER n'est pas engagée par un contrat avec M.P.C., le Tribunal DEBOUTE M.P.C. de sa demande ;

Sur la demande de M.P.C. de JUGER que la société FC IMMOBILIER a manqué à ses obligations contractuelles ;

ATTENDU que l'article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ;

ATTENDU que M.P.C. n'apporte aucune preuve que FC IMMOBILIER n'est pas engagée par un contrat avec M.P.C. ;

En conséquence le Tribunal DEBOUTE la société M.P.C. de sa demande ;

Sur la demande de M.P.C. de la somme de 5.000 € HT au titre de la facture impayée

ATTENDU que l'article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

ATTENDU que la société M.P.C. n'apporte pas la preuve d'un document susceptible de justifier d'un contrat entre elle et FC IMMOBILIER.

En conséquence le Tribunal DEBOUTE M.P.C. de sa demande.

Sur la demande de M.P.C. de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

ATTENDU que la société M.P.C. n'apporte pas la preuve d'un document susceptible de justifier d'un contrat entre elle et FC IMMOBILIER, il n'y a donc pas la preuve d'un préjudice subi par M.P.C..

En conséquence le tribunal juge l'absence d'un quelconque préjudice de la part de FC IMMOBILIER. Et déboute la société M.P.C. de sa demande ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;

ATTENDU qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés FC AGENCE [Localité 1] et FC IMMOBILIER la charge des frais engagés pour faire valoir leurs droits ;

ATTENDU que l'article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »,

En conséquence,
* La société M.P.C. CONSEIL sera condamnée à payer à la société FC AGENCE [Localité 1] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* La société M.P.C. CONSEIL sera condamnée à payer à la société FC IMMOBILIER la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* La société M.P.C. CONSEIL qui succombe, conservera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu les articles 1353 du code civil, Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

JOINT les instances numéro 2023J00513 et 2024J00405 ;

DEBOUTE la société M.P.C.CONSEIL de ses demandes à l'encontre de FC Agence [Localité 1],

DEBOUTE la société M.P.C. CONSEIL de ses demandes à l'encontre de FC IMMOBILIER,

CONDAMNE la société M.P.C. CONSEIL à payer à la société FC Agence [Localité 1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société M.P.C. CONSEIL à payer à la société FC IMMOBILIER la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à la charge de La SARL M.P.C. CONSEIL les entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ TTC, dont TVA 11,60€, liquidés à la somme de 66,13€ TTC, dont TVA 11,02€, (non compris les frais de citation) ;

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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