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T. com. 8305, 17 sept. 2025, n° 2023J00524


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Date
17/09/2025
Numéro
2023J00524
Lieu / cour
8305
Id
69e31a26cdc6046d47a81029

Texte de la décision

7,617 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/09/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* Madame [Q] [B] [Adresse 1] [Localité 1], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [K] [A] - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* Madame [X] [C] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [O] Laetitia - Case [Adresse 4]
* [U]

[Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [O] [W] - [Adresse 5]
* Monsieur [H] [N] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [O] Laetitia - [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Florent ACHARD Monsieur André MISERICORDIA

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/09/2025,

Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Madame [Q] [B] à l'assignation de la SCP BOLLENGIER-STRAGIER SAGLIETTI, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu'elle a fait délivrer le 12/12/2023 à Madame [X] [C], à la SASU [U] et à Monsieur [H] [N], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 30/04/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 30/04/2025 ;

ATTENDU que Maître RIGHI Daniel, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Madame [Q] [B], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître MAGNE Laetitia, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Madame [X] [C], de la SASU [U] et de Monsieur [H] [N], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

MOTIFS DE LA DECISION

VU les articles 1102 - 1103 - 1194 - 1240 du Code Civil

ATTENDU que Madame [B] [Q] a consenti un prêt de 34.000,00 € à Monsieur [N] [H], destiné au financement de la société CUEILLE, créée avec sa nièce ;

ATTENDU qu'aucun éléments dans les pièces ne justifie que Monsieur [N] [H] et Madame [C] [X] et SASU [U] ont remboursé les sommes dus conformément au procès-verbal de conciliation du 06/09/2025;

LE TRIBUNAL RECEVRA Madame [B] [Q] en son action ;

LE TRIBUNAL DECLARERA la demande fondée ;

LE TRIBUNAL CONDAMNERA Monsieur [N] [H], Madame [C] [X] et la SASU [U] à payer conjointement et solidairement à Madame [B] [Q] la somme de 12.350,00 €;

LE TRIBUNAL JUGERA que ladite somme portera intérêts de droit au profit de Madame [B] [Q] à compter du 6 septembre 2024, date de signature de l'engagement de Monsieur [N] [H] ;

ATTENDU que les fonds ont été détournés de leur objet initial, notamment par l'émission de chèques falsifiés, des virements vers des comptes tiers, et des paiements à des personnes non impliquées dans la société bénéficiaire ;

ATTENDU que les pièces versées aux débats démontrent l'absence de tout versement sur les comptes désignés, et que les documents transmis par Monsieur [H] sont non probants, voire trompeurs ;

ATTENDU que dans le cadre de la présente instance, une tentative de conciliation a été ordonnée et a abouti à la signature, le 6 septembre 2024, d'un procès-verbal d'accord entre Madame [B] [Q] et Monsieur [N] [H], aux termes duquel ce dernier s'est formellement engagé à verser à la demanderesse la somme de 12.350,00 € selon un échéancier précis ;

ATTENDU que cet accord, intervenu sous l'égide du Tribunal, visait à mettre un terme amiable au litige, dans un esprit de conciliation et de bonne foi, et a conduit Madame [Q] à renoncer à d'autres prétentions, notamment au bénéfice de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que Monsieur [N] [H] n'a pas respecté ses engagements, n'a procédé à aucun versement effectif, et a tenté de tromper la justice en produisant des documents bancaires falsifiés ou ambigus, ne correspondant ni aux montants ni aux bénéficiaires convenus ;

ATTENDU que cette inexécution fautive du procès-verbal d'accord, combinée à une instrumentalisation manifeste de la procédure judiciaire, constitue une atteinte grave à la loyauté des débats et à l'autorité du Tribunal ;

ATTENDU que ce comportement a causé à Madame [Q] un préjudice moral, résultant de la rupture de confiance ;

ATTENDU que s'ajoute à cela un préjudice financier, lié à l'immobilisation prolongée des fonds pendant 21 mois ;

LE TRIBUNAL CONDAMNERA Monsieur [N] [H], Madame [C] [X] et la SASU [U] a payer conjointement et solidairement à Madame [B] [Q] la somme de 6 000,00 € à titre de dommage et intérêts ;

LE TRIBUNAL JUGERA que ladite somme portera intérêts de droit au profit de Madame [B] [Q] à compter de la date de la décision à intervenir ;

ATTENDU que les éléments du dossier ne font apparaître aucune impossibilité matérielle ou financière de Monsieur [H] de s'acquitter de la somme due dans un délai raisonnable, notamment sur 24 mois, ce qui aurait pu être envisagé dans un cadre loyal et transparent ;

ATTENDU que le comportement de Monsieur [H] révèle non pas une difficulté de paiement, mais une volonté délibérée de ne pas exécuter ses engagements, aggravée par la production de documents bancaires non probants ;

LE TRIBUNAL DIRA ET JUGERA qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Monsieur [N] [H] un délai de paiement de 24 mois, celui-ci ne justifiant d'aucune impossibilité sérieuse de s'acquitter de sa dette dans un délai raisonnable;

ATTENDU que pour faire valoir ses droits, Madame [B] [Q] a dû engager des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

LE TRIBUNAL CONDAMNERA Monsieur [N] [H], Madame [C] [X] et la SASU [U] conjointement et solidairement à payer à Madame [B] [Q] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la déboutant pour le surplus ;

ATTENDU que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter ;

LE TRIBUNAL RAPPELLERA que l'exécution provisoire est maintenue ;

LE TRIBUNAL DÉBOUTERA les parties du surplus de leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu les pièces versées aux débats,

Statuant publiquement et en premier ressort,

REÇOIT Madame [B] [Q] en son action ;

DÉCLARE la demande fondée ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [H], Madame [C] [X] et la SASU [U] à payer à Madame [B] [Q] la somme de 12 350,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [H], Madame [C] [X] et la SASU [U] à verser à la Madame [B] [Q] la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

LE TRIBUNAL DIT ET JUGE qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Monsieur [N] [H] un délai de paiement de 24 mois ;

CONDAMNE solidairement les défendeurs à verser à la demanderesse la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE Madame [X] [C], SASU [U] et Monsieur [H] [N] aux entiers dépens liquidés à la somme de 109,74€ T.T.C., dont T.V.A. 18,29€, (non compris les frais de citation);

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Gal LEVY

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Gal LEVY

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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