T. com. 8305, 31 juill. 2025, n° 2024F00799
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Texte de la décision
2024F00799 - 2521200015/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 31/07/2025
JUGEMENT CONSTATANT LA [Localité 1] EXECUTION DU PLAN
Numéro de Procédure collective : 2023RJ131 La SARL KARAKALOOP Numéro de rôle général : 2024F799
DEBITEUR :
La SARL KARAKALOOP [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 852 817 261 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 24/07/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Gauthier PEREZ, Juges
Greffier lors des débats, Madame Anne PERELLO,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31/07/2025.
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 04/04/2023 le Tribunal de Commerce de TOULON a décidé à l'égard de la La SARL KARAKALOOP, [Adresse 2], l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné Monsieur [R] [D] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [L] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [B] [F] en qualité de Mandataire judiciaire.
ATTENDU que par jugement en date du 11/04/2024, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de La SARL KARAKALOOP et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 24/04/2025 à 9 heures.
ATTENDU que l'affaire a été renvoyée à l'audience de la Chambre du Conseil du 24/07/2025 à 9 heures.
ATTENDU que Me [S] [O] Avocat au Barreau de TOULON substituant Maître GIANELLI Julie avocat au barreau de TOULON a comparu pour et au nom de la SARL KARAKALOOP.
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [B] [F] Commissaire à l'exécution du plan a comparu et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées
ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. SIRVENTE Jean-Baptiste Substitut du Procureur de la République prend acte que les dispositions initiales du plan sont respectées.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés.
ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ;
CONSTATE que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés.
DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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